Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2025, n° 2503440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant cru en situation de compétence liée pour lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Jaber, avocat, pour M. A ;
— et les observations de M. A, requérant, assisté d’un interprète en langue bengalie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 11 juillet 1984, M. B A demande l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. En outre, alors que l’autorité n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Pour refuser d’attribuer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est fondé sur le fait que l’intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile et ne présente pas de facteurs de vulnérabilité. Pour contester cette décision, M. A expose qu’il est actuellement sans ressources, atteinte d’une maladie et dépourvu de logement. Toutefois, et alors que l’intéressé ne fournit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations permettant d’établir la réalité et l’actualité de sa vulnérabilité, il est constant que sa première demande d’asile a été rejetée de façon définitive le 6 août 2024 et que la décision attaquée a été prise à la suite de sa demande de réexamen, introduite le 17 mars 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucun élément que le directeur territorial de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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