Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 déc. 2025, n° 2505471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 24 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- la requête est recevable au regard d’un élément nouveau tenant à sa prise en charge en addictologie et sa volonté de poursuivre dans cette voie ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-2 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. M. B…, ressortissant cap-verdien, a fait l’objet, le 24 octobre 2023, d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai en l’absence de preuve d’ancienneté de son séjour en France, de liens conservés avec son ex-compagne et ses enfants résidant en France et au regard de ses antécédents judiciaires marqués notamment par des faits de vol simple, vol à main armée, violence, usage de stupéfiants, agression sexuelle sur mineur de quinze ans, violence volontaire sur concubin, blessures volontaires ou encore recel de biens provenant d’un vol à main armée. S’il établit qu’il a fait l’objet d’un suivi par un psychiatre spécialisé en addictologie au centre de détention de Salon-de-Provence et affirme vouloir poursuivre cette démarche, ces seuls éléments avancés par le requérant dans ses écritures ne sauraient être regardés comme constituant un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nîmes, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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