Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504984 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A B, représenté par Me Haïk, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et de mesure d’expulsion, les décisions attaquées emportant des conséquences graves sur sa situation personnelle, alors que la décision d’expulsion a un effet immédiat ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2025 et de l’arrêté du 6 février 2025 :
* Ils ont été pris par une autorité incompétente ;
* Ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas l’avoir informé qu’il pouvait être assisté d’un conseil lors de la réunion de la commission d’expulsion et que les débats y étaient publics, en méconnaissance de l’article R.632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Ils sont insuffisamment motivés en fait et en droit ; ils ne précisent pas les fondements de l’exécution d’office de la décision d’expulsion ;
* Ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* Ils méconnaissent les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de retenir que sa présence constitue une menace actuelle pour l’ordre public ;
* Ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
* Ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* Ils méconnaissent les stipulations des articles 6-1) et 7-d), 7bis d), 7bis e), 7bis f) et 7bis h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* le préfet aurait dû saisir, préalablement à la consultation du fichier TAJ, les services compétents pour complément d’information ou le procureur de la République compétent aux fins de demande d’informations sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503890, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 2 avril 2025 à 11 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— les observations de Me Baton, substituant Me Haïk, représentant M. B, qui précise ses conclusions et moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1979, entré en France en 1988, était titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré le 14 octobre 2021 valable jusqu’au 13 octobre 2022. Par un arrêté en date du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et a ordonné son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des deux arrêtés attaqués.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a ordonné son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25049842
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