Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 avr. 2025, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SCI Delorme Family, un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle, la modification de l’accès actuel et l’installation d’une piscine hors-sol, sur un terrain situé lieu-dit « Castello Rosso », sur la parcelle cadastrée AB 179.
Il soutient que :
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 avril 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— le terrain d’assiette du projet est classé en zone Uda du PLU et que le préfet n’établit pas que le règlement de la zone Uda serait illégal au regard des dispositions des articles L.121-8 et L.121-16 du code de l’urbanisme ;
— les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont admises ainsi que la création de piscines dans cette zone ; au regard de la « grille de lecture » prévue par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le terrain d’assiette du projet est bien situé au sein d’une zone urbanisée à l’échelle de la commune de Pietrosella et de la rive Sud du golfe d’Ajaccio, le secteur comportant environ 250 logements est constitué d’un bâti groupé autour de l’axe structurant de la RD 55 ; ce secteur du Ruppione-Macutello comprend des équipements collectifs (médiathèque, gendarmerie, cabinet médical, base nautique, école maternelle et élémentaire, halle des sport, stade, commerces : boucherie, supérette, restauration, boulangerie, fruits et légumes, magasin de chaussures) ; le régime applicable aux zones d’urbanisation diffuse n’était pas opposable à la demande présentée par la société Delorme Family ; enfin, le projet prévoit seulement l’extension de la construction existante sur la partie de la parcelle déjà bâtie et aménagée et n’a pas pour effet de densifier de manière significative le quartier ;
— les terrains concernés par un risque très fort pour la sécurité des personnes et des biens sont les terrains situés à une côte altimétrique inférieure à +1,00 A au-dessus du niveau marin horizon 2100 ; en l’espèce, le terrain est situé en zone concernée par un aléa fort (hachuré rouge) de l’atlas des zones submersibles (AZS), laquelle n’est pas une zone inconstructible ; les constructions nouvelles sont admises dans les zones urbanisées, a fortiori les extensions des constructions existantes ; en tout état de cause, la maison est située à des cotes supérieures à 4,30 m A, selon le relevé de cotes altimétriques précisé dans le dossier de demande de permis de construire, c’est-à-dire bien au-dessus de la règle de +1 m du niveau marin horizon 2100 ; le niveau du plancher habitable est situé à la cote 5 m A ;
— à titre principal, le préfet se borne à citer une partie de la motivation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France sans apporter aucun élément de précision au soutien du moyen selon lequel cet avis, simple, révèlerait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de permis de construire ; il ne soulève ni n’établit une quelconque méconnaissance des articles R.111- 27 du code de l’urbanisme et UD 11 du règlement du PLU ; à titre subsidiaire, il sera fait application des principes dégagés par la jurisprudence appliquant les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme pour écarter en tout état de cause le moyen ; pour fonder une décision de refus, la jurisprudence exige que soit démontrées d’une part de la qualité du site naturel sur lequel les constructions sont projetées et d’autre part de l’impact négatif, compte tenu de sa nature et de ses effets ; dans le cas présent, si le projet est situé dans le site inscrit dans le golfe d’Ajaccio, l’impact négatif, compte tenu de sa nature et de ses effets n’est pas démontré.
Le déféré a été communiqué à la SCI Delorme Family qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500575 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Pietrosella, qui persiste dans ses conclusions et rappelle :
. que le permis de construire ne concerne qu’une extension de 77 m2 ;
. l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne peut permettre de refuser ce permis de construire ;
. que l’avis rendu par l’ABF n’est qu’un avis simple ;
. que le préfet ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le moyen tiré de ce que cet avis serait défavorable et de ses conséquences sur l’arrêté en litige et qu’en tout état de cause, cet avis est contestable dès lors que le permis de construire délivré simplifie la construction et existante et crée une toiture terrasse, en harmonie avec d’autres habitations existant, sans rompre avec l’aspect qualitatif du site.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SCI Delorme Family, un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle, la modification de l’accès actuel et l’installation d’une piscine hors-sol, sur un terrain situé lieu-dit « Castello Rosso », sur la parcelle cadastrée AB 179.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. Les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Pietrosella.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Pietrosella une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SCI Delorme Family.
Fait à Bastia, le 30 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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