Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2600727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Peschanski demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou à minima « vie privée et familiale» dans l’attente de l’audience au fond, et à titre subsidiaire, de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est bien recevable car il a déposé une requête au fond ;
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car l’entreprise qui l’emploie va mettre un terme à leur collaboration ce qui va nuire gravement à son avenir professionnel et le prive d’un hébergement ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation car il en remplit toutes les conditions ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2600726 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Peschanski, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 4 août 2005, est entré en France en mars 2022 à l’âge de 16 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 29 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Le 10 novembre 2025, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 10 octobre 2025 au 9 décembre 2027, révélant ainsi son intention de ne pas lui accorder un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la condition d’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas présenté d’observations dans la présente instance et n’était pas présent ni représenté lors de l’audience publique que M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour et doit être regardé comme entrant dans la catégorie des étrangers à qui a été refusé le renouvellement de leur titre de séjour et pouvant bénéficier de la présomption susvisée. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation du 7 janvier 2026 du directeur du BTP CFA Ile-de-France à Ermont, entreprise qui l’a accueilli en contrat d’apprentissage, que le titre de séjour qui lui a été délivré ne permet pas de continuer à l’embaucher et que cette entreprise envisage d’y mettre fin, faute pour lui d’obtenir un titre de séjour « travailleur temporaire ». Par suite et nonobstant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant-élève, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à M. A…, le 10 novembre 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 10 octobre 2025 au 9 décembre 2027. Toutefois, il n’est pas contesté que la demande de renouvellement du titre de séjour a été présentée par l’intéressé en qualité de « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de M. A… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête n° 2600726 tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. A… sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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