Rejet 24 novembre 2025
Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 nov. 2025, n° 2503701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas démontrée, qu’il ne lui appartient pas de rectifier un acte d’état civil qu’il sait être faux et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n°2503702 par laquelle Mme A… D…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
et les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret, pour Mme D… et celle-ci en ses explications. Me Malblanc souligne que le courrier non daté produit en défense ne lui a pas été notifié, que le passeport est un document d’identité qui fait foi et que la mention d’un prénom et d’un lieu de naissance erronés sur un acte de naissance sont de simples erreurs matérielles, et qu’à supposer que soit opposé un refus d’enregistrement, cette décision est illégale, le dossier de demande de titre de séjour déposé étant complet.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de son irrecevabilité, les conclusions relatives à une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour étant dépourvues d’objet en cas de refus d’enregistrement de cette demande.
L’instruction a été close à 10 h, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme D…, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Mme D…, née le 21 août 2005, est entrée en France en 2012 accompagnée de ses parents et y a suivi sa scolarité. Elle a sollicité le 4 juillet 2023 auprès du préfet de la Marne la délivrance d’un titre de séjour, et cette demande a fait l’objet le 4 juillet 2023 d’un refus d’enregistrement en l’absence de production d’un passeport. Il est constant qu’elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour enregistrée le 11 octobre 2024, en y joignant un passeport délivré par les autorités arméniennes le 15 juin 2024. Elle demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle cette nouvelle demande a été rejetée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que le rejet de la demande de titre de séjour de Mme D… a conduit celle-ci à devoir interrompre, à compter du 10 octobre 2025, la licence qu’elle avait entreprise au sein du conservatoire national des Arts et Métiers à Reims. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ».
Il résulte des énonciations du mémoire en défense produit par le préfet de la Marne que le refus de délivrance d’un titre de séjour est fondé sur l’absence de caractère probant du passeport produit par la requérante à l’appui de sa demande en raison d’un prénom et d’un pays de naissance différents de ceux figurant dans un acte de naissance allemand délivré le 15 février 2016. L’erreur de transcription de la première lettre du prénom de la requérante n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur son identité, et la discordance entre une naissance en Arménie, telle que retracée dans le passeport, et une naissance en Allemagne tel qu’indiqué, selon les écritures du préfet de la Marne, dans l’acte de naissance délivré dans ce second pays, ne permet manifestement pas de remettre en cause la nationalité arménienne de l’intéressée. En l’état de l’instruction, ce motif n’est ainsi manifestement pas de nature à fonder le refus opposé.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme D… doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D…. Elle implique seulement que le préfet de la Marne procède, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme D…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder par une décision explicite dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de mettre la requérante en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, avocat de Mme D…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne procéder, à titre provisoire et dans un délai d’un mois, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… et, dans l’attente, de délivrer, dans un délai de huit jours, à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainnevret, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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