Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2501747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 et un mémoire enregistré le 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à défaut, à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que son employeur a rompu son contrat de travail, qu’il ne peut obtenir de logement social et qu’il est privé de toute ressources, mettant ainsi en danger sa fille ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée alors qu’il a demandé la communication des motifs de cette décision ;
— elle méconnaît l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025 à 9h43 et des pièces enregistrées le 9 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué en préfecture le 7 mars 2025 et qu’un récépissé de demande de titre lui a été délivré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Kerrich, de la Selarl Centaure avocats qui conclut au rejet de la requête,
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. M. A, ressortissant malien né le 16 juin 2002, est titulaire d’une carte de séjour en tant que travailleur temporaire valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement et a été muni d’un récépissé valable du 26 mai 2023 au 25 août 2023. Il a parallèlement demandé le 2 mai 2024 une carte de résident en tant que membre de famille de réfugié. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, une telle présomption peut néanmoins être remise en cause au regard des pièces du dossier et, le cas échéant, les éléments fournis en défense.
5. M. A ayant sollicité alors que sa précédente demande de titre avait été classée sans suite une carte de résident en tant que membre de famille de réfugié, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 6 juin 2025. Si M. A produit un courrier de son employeur du 30 janvier 2025, celui-ci ne constitue pas un licenciement en l’absence de titre de séjour comme il l’allègue mais lui demande de justifier de la régularité de son séjour. S’il fait état de la précarité de sa situation alors que sa fille, D, bénéficie du statut de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2024, il n’apporte aucun élément démontrant que la détention d’un récépissé de demande de titre ne lui permet pas de faire valoir concrètement ses droits. S’il se prévaut également de l’exiguïté du logement de sa famille et de l’absence de prestations sociales de la caisse d’allocations familiales, il n’établit pas non plus que ces circonstances soient liées à l’absence de justification de la régularité de son séjour. Enfin le préfet l’a informé que sa demande de carte de résident devait être adressée via l’ANEF, ce que n’avait pas fait le requérant. Dans ces conditions, l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille n’est donc pas démontrée. La condition d’urgence n’est par suite pas satisfaite.
6. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement tant au conseil de M. A qu’à lui-même de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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