Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelé jusqu’à l’intervention du jugement sur sa requête en annulation, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis cinq ans, dispose d’une promesse d’embauche et que l’exécution de la décision fait obstacle à la signature d’un contrat de travail, le plaçant dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502303.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés,
— les observations de Me Marcel, représentant M. A, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et invoqué, en outre, un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Vaucluse en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation notamment au regard de ce qu’il est arrivé en France alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a suivi parfaitement sa formation et est intégré dans ce pays qu’il n’a jamais plus quitté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 2003, entrée en France alors qu’il était encore mineur, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 juin 2020. Il a présenté le 11 octobre 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet durant quatre mois est née, le 11 février 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier du 27 mars 2025 auquel le préfet de Vaucluse a répondu par un courrier du 3 avril 2025. M. A, dont les conclusions sont dirigées contre ce courrier lui communiquant les motifs de la décision implicitement née le 11 février 2025, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution du refus implicite de séjour qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Il résulte de l’instruction que M. A, arrivé en France alors qu’il était mineur, il y a plus de cinq années, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a continuellement travaillé depuis 2021 en qualité de stagiaire puis d’apprenti dans le cadre d’une formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialisé « Maintenance des véhicules option B – Véhicules de transport routier », est titulaire d’une promesse d’embauche pour un poste de mécanicien en contrat à durée indéterminée valable jusqu’au 27 juin 2025 et que la finalisation de ce contrat venant conclure un parcours exemplaire de formation et d’intégration ne peut légalement intervenir en l’absence de régularisation de sa situation administrative. Au regard de ces éléments qui établissent que, du fait de l’exécution de la décision en litige, M. A se trouve privé du bénéfice d’un contrat de travail pérenne, dans le secteur d’activité pour lequel il a été formé, et maintenu, par suite, dans une précarité administrative et matérielle, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’usage, par le préfet de Vaucluse, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’exécution la décision implicite de refus de séjour de M. A, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Vaucluse de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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