Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros (ING 001) au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle a résidé de manière stable et effective en France jusqu’au mois de septembre 2022, date à laquelle elle a déménagé en Italie, ce dont elle a informé la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A C.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2020. Par une décision du 22 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A C un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros (ING 001) au titre de l’année 2021. Par un courrier du 29 août 2023, Mme A C a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 6 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a, après avis de la commission de recours amiable, confirmé l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros (ING 001) au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (). ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
5. Les dispositions précitées prévoient l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à la charge de l’Etat versée aux allocataires qui ont droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre, ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. En application des dispositions précitées, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité ou d’une prestation versée au titre du logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de Mme A C, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte du constat de l’absence de résidence stable et effective de l’intéressée dans le département du Gard depuis le mois de juillet 2020. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 4 juillet 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que, d’une part, Mme A C et son époux n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche depuis l’année 2020, et qu’ils n’étaient pas inscrits à Pôle emploi malgré la radiation de l’activité indépendante de M. A C au mois de mars 2020. D’autre part, aucun remboursement d’acte médical par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard n’a été effectué pour M. et Mme A C et leur enfant, né le 23 août 2019, à compter du mois de mars 2020. Par ailleurs, Mme A C effectuait l’ensemble de ses déclarations auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard en ligne, depuis l’étranger. En outre, à l’examen des relevés bancaires de Mme A C et de son époux, l’agent assermenté a constaté que le dernier paiement de M. A C effectué par carte bancaire le 4 août 2020 a été effectué à l’étranger et que postérieurement au mois de septembre 2020, aucun mouvement bancaire n’a plus été relevé, tandis que les relevés bancaires de Mme A C indiquaient des paiements par carte bancaire et des retraits effectués en Italie du 7 juillet 2020 au 20 avril 2022, puis de nouveau à compter du 5 mai 2022, et qu’à l’inverse, aucun mouvement bancaire en France hors prélèvements automatiques n’apparaissait. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, par une décision du 14 mars 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de solidarité active d’un montant de 7 706,42 euros mis à la charge de Mme A C au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, et d’un indu complémentaire de revenu de solidarité active d’un montant de 2 478,30 euros mis à la charge de l’intéressée au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 juin 2021. Pour justifier de sa résidence stable et effective en France jusqu’au 22 septembre 2022, date à laquelle elle soutient avoir déménagé en Italie avec sa famille, Mme A C soutient que son foyer a d’abord été hébergé par des amies à Lyon, à la suite de l’épidémie de covid 19 laquelle a entraîné la cessation de l’activité de son époux et leur départ de leur logement, jusqu’au 1er janvier 2021, date à laquelle Mme A C et sa famille ont été hébergés à titre gratuit chez Mme E, la mère de l’intéressée, dans le Gard. Mme A C n’apporte toutefois aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations. A ce titre, la production de l’attestation établie le 2 juillet 2023 par la mère de l’intéressée indiquant qu’elle a hébergé sa fille et sa famille du mois de janvier 2021 jusqu’à l’été 2022 ne permet pas de contredire utilement les constats de l’agent assermenté, lequel avait en outre mentionné dans son rapport d’enquête que Mme E avait déclaré héberger sa fille et sa famille depuis janvier 2021 et jusqu’au jour du contrôle effectué le 23 juin 2023, alors que, d’autre part, Mme A C soutenait résider en Italie depuis le mois de septembre 2022. Si Mme A C produit également deux documents italiens indiquant son emménagement dans la commune de Casatenovo à l’automne 2022, ces documents sont toutefois insuffisants pour contredire les éléments précis et circonstanciés contenus dans le rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard et pour établir que l’intéressée résidait en France avant le mois de septembre 2022. Par suite, Mme A C n’établit pas qu’elle résidait de façon stable et effective en France au cours de l’année 2021. Dans ces conditions, dès lors que Mme A C ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2021, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que, par la décision attaquée du 22 juillet 2023, puis par la décision du 6 mai 2024 rejetant le recours gracieux de Mme A C, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge l’indu litigieux de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274, 41 euros au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402705
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Détachement ·
- Cohésion sociale ·
- Maire ·
- Jeunesse ·
- Conditions de travail ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Administration ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Village ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Maire
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Secret médical ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.