Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2108237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal ;
1°) de condamner la commune de Brillon à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un harcèlement moral susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la commune ;
— elle a subi un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Brillon, représentée par Me de Abreu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité pour faute ne peut être engagée ;
— la créance relative aux faits antérieure au 31 décembre 2016 est prescrite ;
— Mme A ne justifie pas le quantum du préjudice dont elle demande réparation.
Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Philippe, substituant Me de Abreu, représentant la commune de Brillon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, rédactrice territoriale, a été employée par la commune de Brillon en qualité de secrétaire de mairie à compter du 1er novembre 2015. Elle a ensuite été placée en détachement auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France à compter du 1er août 2018. Par une décision du 19 août 2021, la maire de la commune a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de faits constitutifs d’un harcèlement moral.
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme A soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de la commune de Brillon du fait de la dégradation de ses conditions de travail, d’une mauvaise évaluation et d’un retard de traitement dans sa demande de détachement.
5. D’une part, Mme A fait état de ce qu’elle aurait eu à faire face à des menaces récurrentes de la maire et à la disparition de fichiers de travail, ce qui aurait induit un sentiment de mal-être et d’angoisse. Elle produit, à l’appui de ses allégations, une lettre, rédigée par ses soins, listant les éléments supposés traduire une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’une attestation établie par son mari et une autre établie par un agent communal. Toutefois, les seules affirmations de la requérante et de son mari, sérieusement contredites par des témoignages d’agents communaux produites par la commune, ne permettent pas de regarder les faits dénoncés comme revêtus d’un degré certain de vraisemblance. Il en est de même du second témoignage produit, qui se borne à faire état de difficultés survenues entre la maire et cet agent, dont il n’est pas contredit qu’il se trouvait en congé pour maladie durant la période à laquelle Mme A était en fonctions. D’autre part, l’évaluation de Mme A pour l’année 2017, bien qu’identifiant des axes d’améliorations professionnelles, est globalement laudative et ne traduit aucun exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Enfin, si la requérante affirme que sa candidature adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi n’a pu être retenue, faute d’avis favorable de la commune, elle ne donne aucun repaire temporel sur la demande adressée à la commune en ce sens, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier un éventuel retard de traitement. De plus, il résulte de l’instruction qu’elle a également formulé des demandes d’avis favorable à une mutation auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les 6 juin et 12 juillet 2018 et que ce détachement a été accepté par un arrêté du 12 juillet 2018 pour une prise de poste au 1er août 2018. Dans ces circonstances, Mme A n’apporte pas les éléments susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée par la commune, que Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Brillon. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brillon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Brillon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Brillon.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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