Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A… C… représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois avant de la liquider et de fixer une nouvelle astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né le 5 juin 1985, est entré en France le 25 octobre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D valant titre de séjour mention « conjoint de français » valable du 24 août 2015 au 24 août 2016. Après expiration du visa, il déclare s’être maintenu continuellement sur le territoire. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en date du 23 janvier 2020, dont la validité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date 27 mai 2020. Le 25 janvier 2024, il a demandé son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a interdit de retour pendant un an et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à l’encontre duquel est prise la décision litigieuse, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Pour contester l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, M. C… se prévaut d’une communauté de vie depuis 2019 avec Mme B…, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né le 27 septembre 2020. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des factures d’énergie, des relevés bancaires ainsi que des avis d’impositions, que M. C… justifie de cette communauté de vie alléguée. Le requérant ne démontre pas plus, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. De même, il ne démontre pas, par le peu de pièces versées au dossier, le caractère habituel du séjour depuis 2015 comme il le prétend. Par ailleurs, s’il soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et se prévaut de la présence de sa tante, dont la régularité du séjour n’est au demeurant pas établie, il ne le justifie nullement alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. De plus, M. C… n’établit pas son insertion socio-professionnelle sur le territoire en se bornant à produire une promesse d’embauche relative à un emploi de serveur. Enfin, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le requérant n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 27 mai 2020. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de base légale, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Particulier ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délais ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Suspension ·
- Besoin alimentaire ·
- Urgence ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Administration ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Piratage ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Excès de pouvoir ·
- Imposition ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Détachement ·
- Cohésion sociale ·
- Maire ·
- Jeunesse ·
- Conditions de travail ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.