Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2401240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C B A, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 7 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreur de droit pour défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Madrid, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1968, est entrée en France le 24 avril 2011 afin de rejoindre ses parents, titulaires de cartes de résident de dix ans. Elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Loiret le 7 janvier 2021. En l’absence de réponse de la préfète du Loiret, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes enfin de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B A s’est vu délivrer un accusé réception de sa demande de titre de séjour enregistrée le 7 janvier 2021. Une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2021. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de communication des motifs adressée par son conseil le 28 juillet 2023, date à laquelle l’intéressée a eu connaissance de l’existence du rejet implicite de sa demande, a été formulée dans les délais du recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision ont été communiqués. Faute pour la préfète d’avoir communiqué les motifs de la décision implicite contestée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B A est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme B A soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La demande d’aide juridictionnelle de Mme B A ayant été rejetée par une décision du 23 février 2024, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401240
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