Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 13 mars 2025, n° 2409075
TA Grenoble
Rejet 13 mars 2025
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CAA Lyon
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les éléments de droit et de fait nécessaires, et qu'il avait procédé à un examen particulier de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé

    La cour a estimé que M. A n'a pas prouvé l'absence de traitement approprié en Algérie, et que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la décision de refus.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2409075
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409075
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 13 mars 2025, n° 2409075