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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2409075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— il accepte de lever le secret médical et sollicite la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— le refus de titre est entaché d’un vice de procédure quant à l’avis rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien car sa maladie ne peut être traitée en Algérie ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation car sa tante, qui exerce l’autorité parentale subvient à ses besoins ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Nabet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 juin 2006, déclare être entré en France le 10 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 25 mai 2022 au 23 mai 2023 pour une durée de 90 jours. Le 5 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-Algérien ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la brève durée de séjour sur le territoire du requérant ainsi que la présence en Algérie de ses parents et de ses cinq frères et sœurs. Il comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance. En effet, si le préfet de la Drôme a indiqué de façon erronée que M. A n’avait pas d’attache familiale en France alors qu’il réside chez sa tante et que des cousins y sont présents, il ressort de la fiche de renseignement remplie par ses soins le 11 octobre 2024 que M. A n’a pas mentionné leur présence. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 octobre 2024 au vu duquel le préfet a statué, ainsi que le bordereau de transmission du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été produits par le préfet. Cet avis a été émis par un collège de médecins de l’OFII régulièrement désignés à cet effet, un rapport médical a été préalablement établi par un médecin ne faisant pas partie du collège et l’avis est régulier en la forme. Le requérant n’est ainsi pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure ayant précédé la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de de la Drôme s’est cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 9 octobre 2024. Le préfet a examiné la situation personnelle de M. A et a considéré explicitement qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Drôme ne s’est pas borné à constater que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre et n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation.
7. En cinquième lieu, le préfet a indiqué que M. A ne dispose d’aucune attache en France et a pris en compte la précarité de son séjour. Le préfet a indiqué de façon erronée que son séjour était précaire, alors que sa tante présente sur le territoire français, exerce sur lui l’autorité parentale et subvient à ses besoins. Toutefois, les parents et les frères et sœurs de M. A résidant en Algérie, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Drôme aurait pris une décision différente s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. L’information sur la prise en charge par sa tante ne lui a d’ailleurs pas été communiquée.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
10. Au cas d’espèce, l’avis du collège des médecins du 9 octobre 2024 mentionne que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. M. A, souffre de la maladie de Coats, ayant déjà entrainé la perte de l’usage de son œil droit. Il fait valoir que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie. Il ressort toutefois du compte-rendu médical du 8 août 2022 qu’il était suivi pour cette maladie en Algérie. Il n’apporte aucun justificatif de l’absence de traitement en Algérie. Ainsi, il ne contredit pas l’avis du collège de médecins de l’OFII en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié ainsi que d’une prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour le même motif, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur de fait.
11. En outre, en l’état du dossier, il n’apparaît pas nécessaire pour le tribunal, qui n’y est pas tenu même si le requérant a levé le secret médical de demander la communication de l’entier dossier médical.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
13. M. A fait valoir qu’il est entré en 2022 sur le territoire français, qu’il réside chez sa tante avec ses cousins, qu’il est scolarisé en classe de première, sciences et technologies de l’industrie et du développement durable au Lycée Laffemas et qu’il doit bénéficier de soins compte tenu de sa maladie. Toutefois, sa durée de séjour sur le territoire est brève. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Il peut poursuivre sa scolarité en Algérie. Enfin, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi qu’il ne pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié ainsi que d’une prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour du requérant en France, et malgré la présence de sa tante et de cousins en France, le préfet de la Drôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la demande de titre a été refusée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme à verser à son avocat en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nabet et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409075
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