Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2500474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, tant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du fait qu’il justifie de plus de dix ans de présence en France, que sur le fondement de l’article L. 432-13 du même code et du fait qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Sauvadet, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né en 1960, entré en France en 1982 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant alléguait être père de deux enfants majeurs sans le démontrer et qu’il ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire français entre 2014 et 2023.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis 1982 sous la fausse identité de M. C…, ressortissant français. Il est père de trois enfants majeurs, de nationalité française, nés en 1987, 1990 et 1997, qu’il a reconnus à leur naissance sous le nom de M. C…, avant de les reconnaître sous sa vraie identité en 2013. Il travaille, ainsi qu’il résulte notamment de l’attestation du 18 février 2025 de l’assistante sociale de la direction des ressources humaines de l’établissement public territorial Plaine Commune, depuis trente-six ans sous l’identité de M. C… en qualité d’agent d’entretien qualifié, initialement au sein de la commune de la Courneuve et, depuis 2005, au sein de l’unité territoriale propreté de la Courneuve. Il est décrit par son employeur, qui connaît sa situation administrative, comme étant un agent « exemplaire, motivé, polyvalent, respectueux, disponible », et perçoit une rémunération mensuelle nette d’environ 2500 euros, largement supérieure au montant du salaire minimum de croissance, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire versés au dossier. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de séjour en France de M. B…, de la nature et de la durée de son activité professionnelle et de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire national, l’intéressé doit être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Administration ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Piratage ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Excès de pouvoir ·
- Imposition ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Particulier ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délais ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Détachement ·
- Cohésion sociale ·
- Maire ·
- Jeunesse ·
- Conditions de travail ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Village ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Maire
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.