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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2404093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 26 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont entachées d’une exception d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Laïfa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B…, qui séjournait alors régulièrement sur le territoire au titre d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent ». Par une décision en date du 13 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, directrice de la règlementation de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… et notamment que celui-ci a sollicité le regroupement familial sur place alors qu’il s’est marié à l’étranger. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse serait entachée d’un défaut de motivation. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-6 du même code dispose que : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où il estime que l’intéressé ne justifie pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, en l’absence d’applicabilité des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de la lecture de ces dernières dispositions que, pour pouvoir en bénéficier, le conjoint doit résider régulièrement en France lorsqu’il contracte mariage avec le demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, Mme B…, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2023 et était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent-chercheurs » délivrée le 1er octobre 2023. Il est constant qu’elle ne résidait pas régulièrement en France lorsqu’elle a contracté mariage avec M. A…, le 19 mars 2023 en Tunisie. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant entend contester la constitutionnalité de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, il ne démontre pas, par son argumentation demeurée sur ce point très générale, en quoi ces dispositions règlementaires, qui ont servi de fondement à la décision litigieuse, méconnaîtraient, en prévoyant des règles différentes pour des personnes placées dans des situations différentes, les droits et libertés définis et protégés par ces textes.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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