Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la commune d’Avignon, représentée par sa maire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A et de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle communale située sur le site du complexe sportif de la Souvine sis route de Bel air à Avignon ;
2°) d’enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser à faire procéder d’office à leur expulsion si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, s’agissant de terrains appartenant au domaine public communal ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’occupation sans droit ni titre trouble l’ordre public en ce qu’elle porte atteinte :
* au fonctionnement normal du service public car un grand nombre d’organisations sportives prévu en juin ont dû être annulé ;
* à la sécurité publique car les branchements électriques sauvages ne sont pas conformes et adaptés et qu’il existe d’importants risques d’électrocution ;
* à la salubrité publique en l’absence de tout espace approprié pour le déversement des eaux usées et des déchets ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel de la direction des affaires juridiques de la commune d’Avignon, qu’au jour de la présente ordonnance, les occupants ont quitté le site du complexe sportif de la Souvine sis route de Bel air à Avignon. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2502296 de la commune d’Avignon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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