Annulation 9 juillet 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 juil. 2024, n° 2400812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B représentée par Me Solinski doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°24 2A 0129 du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours et toute mesure de surveillance dont elle fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— cette décision est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— en se fondant sur la circonstance qu’elle ait fait usage de faux papiers pour se maintenir sur le territoire et exercer une activité professionnelle, le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à conclure que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Au surplus, le préfet n’a engagé aucune procédure pénale devant le procureur de la République et elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour de tels faits ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans est disproportionnée dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ;
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence ;
— les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence sont disproportionnées et par suite illégales.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Nathalie Sadat, conseillère, pour statuer sur les recours en annulation et demandes de suspension d’exécution des obligations de quitter le territoire français et mesures d’éloignement.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 6 mai 1982 à Dakar (Sénégal) a fait l’objet d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger la requérante, dont le visa avait expiré depuis seulement deux semaines à la date de son interpellation, à quitter le territoire français sans délai, le préfet s’est fondé sur ce que celle-ci était en possession d’une fausse carte d’identité portugaise et d’une fausse carte vitale dont elle a fait usage pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et pour travailler cinq jours en qualité de femme de chambre dans un hôtel situé en Ile-de-France. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée était en possession et a utilisé de faux-papiers ne saurait suffire à établir que son comportement constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant cinq ans.
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
7. L’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a assigné à résidence Mme B a été pris en raison de l’arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence l’arrêté portant assignation à résidence de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
9. L’annulation de l’obligation faite à la requérante de quitter le territoire français implique nécessairement qu’elle soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Solinski, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Solinski d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 4 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Solinski, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024
La magistrate désignée,
Signé
N. CLa greffière,
Signé
M. D. E
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D E
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