Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2301341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 2 et 3 août 2023, 12 novembre 2024 et 20 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Rochefort-du-Gard rejetant sa demande indemnitaire formulée pour courrier du 23 janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser la somme 136 937 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts à taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire, soit le 23 janvier 2023 et de leur capitalisation à compter du 24 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire a adopté plusieurs décisions illégales en matière d’urbanisme concernant le terrain dont il est propriétaire, à savoir les six arrêtés de refus de permis de construire dont les arrêtés des 19 juin 2017, 30 octobre 2018 et 4 avril 2023 ainsi que plusieurs décisions de refus de raccordement ; il a ainsi commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il existe un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis ;
- ses divers préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 73 700 euros au titre du manque à gagner lié à la perte de revenus locatifs durant soixante-sept mois, 43 700 euros au titre de l’augmentation du coût de la construction depuis l’année 2020, 10 000 euros au titre des divers troubles causés dans ses conditions d’existence incluant son préjudice moral, 143 000 euros au titre de l’échec de la vente de son terrain et 9 537 euros au titre de la perte des intérêts bancaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024 et 1er septembre 2025, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SELARL Territoire Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A… en interrompant les négociations avec la société en charge du raccordement a commis une faute de nature à l’exonérer de cette responsabilité ;
- les préjudices allégués ne présentent pas de lien direct et certain vis-à-vis des fautes invoquées ;
- le préjudice en lien avec une opposition fautive de la commune dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n’est pas invoqué dans la demande indemnitaire préalable, il est donc irrecevable.
Par courrier des 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité :
* des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire du requérant, laquelle n’a pour objet que de lier le contentieux ;
* de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 septembre 2022 portant refus de permis de construire aux époux B…, qui constitue un fait générateur distinct de celui invoqué par M. A… dans sa réclamation préalable et qui n’a pas donné lieu à une liaison du contentieux sur ce point conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse à cette communication ont été présentées par M. A… le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Hequet, représentant M. A… et de Me D’Audigier, représentant la commune de Rochefort-du-Gard.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 23 janvier 2023, réceptionné le 26 janvier suivant, M. A… a adressé à la commune de Rochefort-du-Gard une réclamation indemnitaire préalable visant au versement de la somme de 67 860 euros en raison des préjudices liés aux six refus de permis de construire dont il a fait l’objet. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Rochefort-du-Gard à lui verser une somme totale de 136 937 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions de refus qui ont été successivement opposées à ses six demandes de permis de construire.
Sur les conclusions en annulation :
2. La décision implicite de la commune de Rochefort-du-Gard rejetant la demande préalable de M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées au point précédent, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’arrêté du 22 septembre 2022 portant refus de permis de construire aux époux B… :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. Il résulte de l’instruction que les fautes que le requérant impute à la commune de Rochefort-du-Gard dans sa demande préalable du 23 janvier 2023 auraient été commises en raison de l’illégalité des cinq refus de permis de construire qui lui ont été opposés. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires fondées sur la faute résultant du refus opposé à la demande de permis de construire déposée par les époux B… sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur les refus de permis de construire opposés au requérant :
5. Le préjudice pour être indemnisable doit présenter un caractère direct et certain, et non pas éventuel.
6. En premier lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire ou d’une décision de sursis à statuer revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
7. M. A… demande réparation à hauteur de 73 700 euros, du manque à gagner inhérent à l’absence de perception des revenus locatifs qu’il aurait tirés, durant soixante-sept mois, de la mise en location de la maison projetée. Toutefois, il ne justifie d’aucun projet de mise en location de ce bâtiment ni de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs locataires, ou l’état avancé de négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce manque à gagner comme présentant un caractère direct et certain. Les conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice purement éventuel ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
8. En deuxième lieu, le requérant demande la réparation à hauteur de 43 700 euros du préjudice financier occasionné par l’augmentation du coût de construction. Toutefois, en se bornant à produire un devis non daté, M. A… ne justifie ni du montant des travaux envisagés lors du dépôt des permis de construire en cause ni même d’avoir effectivement engagé des travaux de construction. Par suite, faute de caractère certain du préjudice invoqué, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
9. En dernier lieu, si le requérant invoque également un préjudice moral au titre du trouble dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros, il n’en justifie pas.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rochefort-du-Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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