Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2101308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 13 juillet 2022, Mme Anne Lebeau demande au tribunal d’annuler la délibération n° 3-1-A du conseil municipal de la commune de Pamiers (Ariège) du 8 janvier 2021 portant autorisation de recrutement d’un directeur du service informatique, au grade d’ingénieur territorial, dans le cadre d’un emploi non permanent.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’intervention de Mme B A est recevable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’un temps suffisant pour consulter le dossier préalable à la séance du 8 janvier 2021 ;
— la délibération attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la rémunération envisagée n’est pas en adéquation avec les fonctions proposées ;
— le contrat à durée déterminée conclu en application de la délibération attaquée est entré en vigueur avant que celle-ci soit affichée le 14 janvier 2021 et qu’elle ait ainsi acquis un caractère exécutoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2021 et 6 juillet 2022, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de l’intervention volontaire de Mme A ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ;
3°) à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la mesure où la délibération a produit tous ses effets ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre l’autorisation de procéder au recrutement d’un agent contractuel ;
— l’intervention volontaire de Mme A est irrecevable dès lors que l’intéressée ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération servant de base au contrat dont elle a bénéficié ;
— les moyens de la requête et de l’intervention ne sont pas fondés.
Par une intervention et des mémoires, enregistrés les 8 juin, 20 juin, 10 juillet et 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2101308 présentée par Mme C et qu’il mette à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la requête n° 2101308 de Mme C est recevable ;
— l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune doit être écartée ;
— la commune ne justifie pas qu’elle ferait effectivement face à un accroissement temporaire d’activité ;
— le contrat de travail en cause a été conclu avant que la délibération attaquée ne devienne exécutoire ;
— contrairement à ce que fait valoir la commune, la délibération du 26 septembre 2018 ne prévoyait pas la possibilité de recruter un directeur des systèmes informatiques.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12 h 00.
Par une décision du 23 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Mme C et celles de Me Laffourcade Mokkadem pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 3-1 A du 8 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Pamiers (Ariège) a autorisé le recrutement d’un directeur du service informatique sur le fondement du 1° du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Mme Anne Lebeau, conseillère municipale d’opposition de la commune de Pamiers, demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de cette délibération.
Sur l’intervention volontaire de Mme A :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention, y compris pour la première fois en appel, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
3. Mme B A, qui a été recrutée temporairement pour occuper le poste de directeur des services informatiques sur le fondement de la délibération attaquée, ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de cette dernière. En conséquence, son intervention n’est pas recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Pamiers :
4. La commune de Pamiers soutient que dans la mesure où le contrat de recrutement signé aux termes de la délibération attaquée est arrivé à son terme le 11 mai 2021, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme C. Toutefois, la circonstance qu’une décision ait produit tous ses effets avant la saisine du juge n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision dès lors qu’elle a reçu un commencement d’exécution et n’a fait l’objet d’aucune mesure de retrait ou d’abrogation. L’exception de non-lieu à statuer ne peut donc être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante :
5. Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, les contrats de recrutement d’agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné. Par suite, la requête de Mme C, qui possède bien un intérêt pour agir contre la délibération attaquée portant autorisation de recrutement d’un directeur du service informatique de la commune de Pamiers dans le cadre d’un emploi non permanent, en qualité de conseillère municipale, est recevable. La fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3-3 de cette loi, alors applicable : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. "
7. Par la délibération attaquée en date du 8 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Pamiers a décidé d’autoriser le recrutement d’un directeur du service informatique, sur le fondement du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. La requérante soutient que les fonctions de directeur du service informatique correspondent en réalité à une mission permanente de l’administration communale. Or, eu égard à la dénomination du poste, qui porte sur des fonctions de direction, à l’absence d’éléments présentés par la commune permettant de caractériser un accroissement temporaire d’activité dans le domaine informatique et, enfin, à la nature du premier contrat signé entre la commune et Mme A, pour un emploi permanent, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, Mme C est fondée à soutenir que l’emploi de directeur du service informatique correspond en réalité à un besoin permanent et qu’ainsi, la délibération attaquée ne pouvait se fonder sur les dispositions du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la délibération 3-1 A du 8 janvier 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y pas a lieu de mettre à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Pamiers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A n’est pas admise.
Article 2 : La délibération n° 3-1 A du 8 janvier 2021 prise par le conseil municipal de la commune de Pamiers est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pamiers tendant à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anne Lebeau, à Mme B A et à la commune de Pamiers (Ariège).
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
N. ZABKA
Le président,
J-C. TRUILHÉ La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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