Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux premières demandes alors que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Braccini représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, né le 31 mars 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L.432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code prévoit que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 10 juin 2025 que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… au motif que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 7 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 150 euros d’amende pour violence sur un professionnel de santé suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et acte d’intimidation envers un professionnel de santé pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction. Toutefois, aussi regrettables que soient ces faits d’une particulière gravité perpétrés à l’encontre d’un professionnel de santé, il est constant qu’ils sont isolés, qu’ils ont été commis cinq ans avant la date d’édiction de la décision en litige, dans un contexte sanitaire et social particulier, et que cette condamnation ne saurait à elle seule caractériser une menace actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation et sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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