Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2411889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411889 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Dehan-Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les 2 décisions du ministre de l’intérieur lui ayant retiré des points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions suivantes :
— en date du 06/06/2021 à 18h34 à Carrières sous Poissy ;
— en date du 10/01/2020 à 21h51 à Villeneuve St Georges ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points ainsi retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de Mme B.
Le ministre fait valoir :
— qu’une décision d’invalidation de son permis de conduire, portant également notification des retraits de points litigieux, a régulièrement été notifiée à Mme B le 07/01/2022 ;
— que du fait de cette notification régulière, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ;
— que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points sont dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’édiction des 2 retraits de points litigieux, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l’intéressée le 07/01/2022. Cette décision d’invalidation a donc acquis un caractère définitif.
4. Par suite, eu égard à l’invalidation du permis de conduire de Mme B, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre les retraits de points susvisés étaient dépourvues d’objet dès l’introduction du présent recours.
5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 07 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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