Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2506235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Serhane, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Des conclusions indemnitaires ne peuvent davantage être présentées simultanément à l’une de ces demandes.
3. La requête de M. A est présentée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans indiquer de quelle décision administrative il serait demandé la suspension, présente à titre principal des conclusions à fin d’injonction relevant de l’article L. 521-3 et ajoute des conclusions indemnitaires non précédées d’une réclamation préalable. Elle ne met en conséquence pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi et présente un caractère manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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