Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2510045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D E A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 6 allée du Thouet, appartement n°201, chambre n°3 au rez-de-chaussée, à Orvault (44700) et géré par l’HUDA ASBL ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D E A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. B C, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que M. A se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8% dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et le dispositif national comptabilise 109 456 places d’hébergement occupées à 98,8% dont 8,5% par des bénéficiaires de la protection internationale et 5,4 % par des déboutés de l’asile, par ailleurs entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1037 nouvelles demandes d’asile, qui sont autant de personnes ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; la situation de saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est par ailleurs bien connue ; en outre, le laps de temps qui a précédé la saisine du juge des référés a été favorable à l’intéressé qui ne saurait le contester ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que M. A loge seul, les séances de kinésithérapie qu’il suit en raison d’une entorse au pied, ne permettent pas à elles seules de considérer que son état de santé ne serait pas compatible avec la mesure sollicitée, laquelle en tout état de cause n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; rien n’indique par ailleurs que l’intéressé soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’il est présent sur le territoire depuis le mois de décembre 2022 et a pu constituer un cercle amical constitué de personnes susceptibles de l’héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. A ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, qu’il n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; si un délai devait toutefois être octroyé, il ne saurait excéder huit jours ; en outre, le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. A une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que celui-ci a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de M. A est liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 septembre 2024 ; il a été informé, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 octobre 2024, qui lui été remis en mains propres le 23 octobre suivant, de la fin de sa prise en charge à compter du 30 novembre 2024 ; s’étant maintenu indument dans le logement, il l’a mis en demeure de quitter les lieux, par courrier du 11 février 2025, notifié à l’intéressé par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et M. A se maintient indument dans le logement qu’il occupe depuis plusieurs mois ; en outre, il n’est pas porté atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, M. D A, représenté par Me Perrot, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* elle n’est pas présumée dans le cadre de la sollicitation d’une mesure d’expulsion ;
* le préfet ne produit aucune pièce de nature à justifier des chiffres allégués au titre de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile au niveau départemental ; et les chiffres énoncés ne permettent pas de tenir les personnes en situation indues pour responsables de la saturation ; n’est pas précisé le nombre de demandeurs en attente d’une place d’hébergement ;
* son état de santé constitue une situation de vulnérabilité ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors qu’elle aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle, au regard de son état de santé, incompatible avec sa mise à la rue ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse, au regard de son état de santé qui le rend vulnérable et de sa situation de détresse psychologique et sociale.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que les chiffres communiqués par l’OFII s’agissant de la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile sont des documents de travail internes qui ne sont pas communicables, celle-ci est toutefois de notoriété publique. Par ailleurs il ressort d’un courrier du 30 mars 2023 que M. A n’a plus besoin de séances de kinésithérapie. En outre, l’arrêté de transfert aux autorités italiennes a été annulé, décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes, uniquement en raison des défaillances systémiques de l’Italie et non en raison de sa vulnérabilité.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 9 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Perrot, avocat de M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 6 allée du Thouet, appartement n°201, chambre n°3 au rez-de-chaussée, à Orvault (44700) et géré par l’HUDA ASBL.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. D A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2000, déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 6 allée du Thouet, appartement n°201, chambre n°3 au rez-de-chaussée, à Orvault (44700) et géré par l’HUDA ASBL. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2024, qui lui a été notifiée le 10 octobre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge au 30 novembre 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en du 15 octobre 2024, qui lui a été notifié par remise en main propre le 23 octobre suivant et qu’il a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 février 2025, notifié au gestionnaire du logement le 13 février suivant. M. D A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. D A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Si M. A se prévaut d’une fracture à la cheville, celle-ci est intervenue le 18 février 2023 et a fait l’objet d’une prise en charge médicale appropriée et il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de l’intéressé se soit aggravé depuis lors. M. A, célibataire, sans enfant à charge, âgé de 25 ans, ne présente aucune vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D A de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D A de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 6 allée du Thouet, appartement n°201, chambre n°3 au rez-de-chaussée, à Orvault (44700) et géré par l’HUDA ASBL.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D A, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. D A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. D E A et à Me Perrot.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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