Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 22 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Casanova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Santa Maria di Lota a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de six lots sur les parcelles cadastrées F nos 415, 417, 418 et G n° 2114, situées au lieu-dit Chioso d’Andrea Oliveto ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Santa Maria di Lota, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de lui délivrer le permis d’aménagé sollicité ;
- d’abroger le plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la commune de Santa Maria di Lota, en tant qu’il classe ses parcelles en zone AU et de procéder à leur classement en zone urbaine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Santa Maria di Lota la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- il est illégal par exception d’illégalité du PLU de la commune de Santa Maria di Lota, dès lors que le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées F n°s 415, 417, 418 et G n° 2114 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- il est illégal par exception d’illégalité de ce PLU, dès lors qu’il existe des incohérences entre le règlement de ce plan et les orientations du programme d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
- son projet est alors conforme aux dispositions de l’ancien plan d’occupation des sols (POS), remis en vigueur ;
- il est entaché d’un défaut d’examen du dossier de demande de permis d’aménager ;
- en se fondant sur l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse du 21 novembre 2023, le maire a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet, situé en continuité dans une zone « agglomérée » ou, tout au moins, dans un secteur déjà urbanisé, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le maire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Santa Maria di Lota, représentée par Me Costa-Sigrist, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2025.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles ne sont pas opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, la commune de Santa Maria di Lota disposant d’un plan local d’urbanisme.
Par un courrier enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Santa Maria di Lota a produit des observations, qui ont été communiquées le 17 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Casanova, représentant Mme B…, et de Me Costa-Sigrist, représentant la commune de Santa Maria di Lota.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé le 20 décembre 2023 en mairie de Santa Maria di Lota une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de six lots sur les parcelles cadastrées F nos 415, 417, 418 et G n° 2114, dont elle est propriétaire, situées au lieu-dit Chioso d’Andrea Oliveto. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Santa Maria di Lota a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. Pour refuser la délivrance du permis d’aménager litigieux, le maire de la commune de de Santa Maria di Lota a considéré que le projet méconnaissait la loi Littoral et notamment l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qu’il était de nature à porter atteinte tant à l’intérêt des sites avoisinants protégés par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qu’à la sécurité publique au regard des exigences requises par les dispositions de l’article R. 111-5 du même code, et qu’il contrevenait aux articles 2AU1 et 2AU2 du PLU de la commune.
5. En premier lieu, par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune de Santa Maria di Lota a donné délégation à Mme D… A…, deuxième adjointe au maire, en cas d’absence ou d’empêchement du maire de Santa Maria di Lota, à l’effet de signer les documents et les autorisations d’urbanisme. Par suite et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le maire de la commune de Santa Maria di Lota n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
7. Contrairement à ce que soutient Mme B…, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délivrance de permis de construire en litige. Il est ainsi suffisamment motivé.
S’agissant de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs non encore ouverts à l’urbanisation de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone, dans le cadre d’orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
11. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. Enfin, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 21 février 2013, le conseil municipal de la commune de Santa Maria di Lota a approuvé son plan local d’urbanisme, qui classe les parcelles cadastrées F n°s 415, 417, 418 et G n° 2114, d’une superficie totale de 5 904 m², en zone « à urbaniser » 2AU, qui est définie par ce règlement comme étant celles qui « recouvrent les secteurs d’urbanisation future à moyen – long terme de la commune pour lesquels toute ouverture à l’urbanisation est conditionnée à actualisation (Modification ou Révision Ponctuelle) exposant les objectifs d’aménagement de la zone, le parti de composition urbaine et sa traduction réglementaire. / Les zones 2AU ont vocation à devenir des sites d’excellence environnementale dont la conception mérite des études préalables d’urbanisme permettant de concerter la forme et la mixité urbaine ou économique, la desserte en modes doux et transport en commun et les engagements en matière de diversité énergétique. Sont retenus comme périmètre de futur projet urbain : (…) – le site de Partine ».
14. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées F n°s 415, 417, 418 et G n° 2114, concernées par le projet d’aménagement de la requérante, sont situées dans le secteur de Partine, qui se trouve en retrait de la façade littorale de la commune de Santa Maria di Lota dont le tissu urbain est plus dense et sur laquelle se situe, notamment, le secteur de Miomo, matérialisant le centre-bourg du village. En outre, si les terrains d’assiette du projet, à l’état essentiellement naturel, sont environnés de quelques maisons individuelles, ils s’incorporent dans un secteur essentiellement caractérisé par un habitat diffus, marqué par diverses terrains végétalisés et vierges de toutes constructions, s’étendant au nord comme à l’ouest sur de vastes espaces à dominantes naturelle et agricole, et au sud sur un secteur aux caractéristiques similaires, entrecoupés par diverses terrains densement boisés.
15. Ensuite, les dispositions du règlement citées au point 8 sont cohérentes, contrairement à ce que soutient la requérante, avec les objectifs soutenus dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), au titre duquel il est notamment recherché à adopter des modèles différenciés de réalisation de l’urbanisme, adaptés aux réalités géographiques. Le PADD prévoit, pour satisfaire cet objectif, outre la volonté d’encourager la densification du « cœur Miomo » du village, de poursuivre l’intégration de l’urbanisation récente des espaces proches du rivage et de stimuler dans les anciens hameaux de montagne tels que celui de Partine, par le biais d’« une urbanisation plus compacte, plus resserrée – propice à la diversification de l’habitat (habitat regroupé, petits collectifs), et la réalisation des objectifs de mixité sociale ». Il est également précisé que le classement en zone 2AU de certains secteurs tels que celui de Partine, s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU, au titre duquel il est fait en particulier mention d’un développement urbain maîtrisé, en luttant notamment contre une urbanisation individuelle sous forme de mitage par la délimitation précise d’une enveloppe ouverte à l’urbanisation dans les hameaux. Ces dispositions du règlement n’apparaissent pas davantage incohérentes avec l’identification, dans la cartographie du PADD relative à l’organisation et l’aménagement de l’espace, du secteur de Partine parmi les « enveloppes agglomérées existantes ».
16. Dans ces circonstances, l’identification du secteur de Partine au titre des « zones à urbaniser » et le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées F nos 415, 417, 418 et G n° 2114, n’apparaît pas incohérent avec les objectifs du PADD, ni ne procède d’une appréciation manifestement erronée. Il s’ensuit que ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur de droit ne peuvent être qu’écartés.
17. Il résulte de ce qui précède qu’aucune illégalité du plan local d’urbanisme ne saurait donc être retenue.
S’agissant des autres moyens :
18. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en violation des dispositions du plan d’occupation des sols (POS) redevenu applicable ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
21. En outre, le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et à la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune, ces critères s’appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
22. Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement en cause, dont il n’est pas contesté qu’il constitue une extension de l’urbanisation, s’insère, ainsi que décrit au point 14, dans un secteur essentiellement caractérisé par un habitat pavillonnaire épars, composé de terrains boisés et qui est majoritairement environné de vastes espaces à dominante naturelle et agricole qui, compte tenu de ces caractéristiques, ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. Ce secteur est par ailleurs coupé, ainsi qu’il a également été dit, du centre-bourg du village de Santa Maria di Lota, par un vaste espace vierge de toutes constructions. Compte tenu de ces éléments et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur de Partine jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Santa Maria di Lota, le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme constituant ou même comme se situant en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC.
24. D’autre part, si la requérante se prévaut du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que les auteurs du PLU de la commune de Santa Maria di Lota auraient délimité ni même identifiés le secteur de Partine en secteur déjà urbanisé au sens et pour l’application de ces dispositions alors, au demeurant, ainsi que rappelé aux points 14 et 15, qu’il ressort du règlement du PLU que ce secteur et les terrains d’assiette du projet de Mme B… sont classés en zone 2AU « à urbaniser » et expressément identifiés comme un secteur « d’urbanisation future à moyen – long terme ». A cet égard, Mme B… ne saurait utilement invoquer que ledit secteur est identifié par le PADD comme une « enveloppe agglomérée existante », cette appellation n’ayant ni pour objet ni pour effet d’identifier les secteurs déjà urbanisés au sens des dispositions susmentionnées de la loi littorale.
25. Il s’en suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être écarté en toutes ses branches.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
27. D’une part, l’arrêté litigieux vise l’avis du SDIS en date du 21 novembre 2023, antérieur à la date de dépôt en mairie du dossier de demande de permis d’aménager de Mme B…, qui a par conséquent été nécessairement instruit sur le fondement des informations renseignées dans le dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel que l’intéressée avait précédemment sollicité, lequel a fait l’objet de la délivrance, par un arrêté du 18 août 2023, d’un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Toutefois, cette circonstance ne saurait révéler une erreur de fait, ni être de nature à établir le défaut d’examen invoqué par la requérante.
28. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du dossier de demande du permis d’aménager en litige, que la desserte des cinq lots à bâtir s’effectuera par un accès unique depuis le chemin de Partine et que sont prévus une voie de circulation de cinq mètres de largeur, ainsi qu’une aire de retournement de dix mètres de diamètres. S’agissant des aménagements qui concernent la défense extérieure contre l’incendie (DECI), un poteau incendie sera installé dans le lotissement, ainsi que le prévoit le dossier de demande de Mme B…. Dans ces conditions et alors que le maire de la commune de Santa Maria di Lota se borne à se prévaloir de l’avis du SDIS précité, qui est antérieur au dépôt de la demande d’aménagement de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de division en cinq lots à bâtir et un lot commun ne permettrait pas l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme citées au point 26 ne pourrait être assurée lors de la délivrance d’un permis de construire assorti, le cas échéant, de prescriptions spéciales. Par suite, le projet de Mme B… n’étant pas, à ce stade, de nature à créer un risque pour la sécurité publique, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
29. En dernier lieu, en vertu de l’article 2AU1 du règlement du PLU relatif aux occupations et aux utilisations du sol interdites : « – toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article 2AU à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif et des ouvrages nécessaires à la mise en sécurité de ces risques face aux risques naturels (incendies de forêt, inondation….) ». L’article 2AU2 de ce même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions, dispose que : « – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif et les aménagements et ouvrages nécessaires à la mise en sécurité de ces risques face aux risques naturels (Incendies Feux de Forêt; Inondations…) – les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation de ces ouvrages à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et qu’ils respectent le caractère du site ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
30. Les dispositions précitées des articles 2AU1 et 2AU2 du règlement du PLU posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ont pour objet de venir règlementer les projets de construction ou d’utilisation des sols en limitant ceux-ci aux seules hypothèses qui y sont mentionnées. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité des permis de construire litigieux. Or, il est constant que le projet de la requérante, eu égard à son objet, n’entre dans aucun de ceux admis par les dispositions du PLU applicables à la zone concernée, même assortie, le cas échéant, de prescriptions spéciales. Par suite, le présent moyen ne peut être qu’écarté.
31. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que seul le motif tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité. Il résulte de l’instruction que le maire de Santa Maria di Lota aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les autres motifs pour fonder son arrêté. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Santa Maria di Lota et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Santa Maria di Lota une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la commune de Santa Maria di Lota et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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