Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2508364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025 à 19 h 48, M. A B et les autres occupants du terrain route de la Rousse à Brion, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé route de la Rousse à Brion de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle se fonde sur l’arrêté du 29 juillet 2021 interdisant le stationnement des gens du voyage hors les terrains prévus à cet effet sur le périmètre de Haut-Bugey agglomération, alors que :
* cet arrêté n’est pas publié sous forme électronique au recueil des actes administratifs et n’est par suite pas opposable ;
* la commune d’agglomération ne satisfait pas à ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Ain ; l’aire d’accueil de Saint-Martin-du-Frêne n’est pas utilisable ; elle est enherbée et les installations électriques sont vétustes ; étant d’une superficie de seulement 13 700 m2, elle ne peut être qualifiée d’aire de grand passage ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait puisqu’il n’est pas démontré qu’ils occupent un terrain privé ni qu’un arrêté a été pris en vue d’interdire le stationnement des gens du voyage ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont présenté une note en délibéré enregistrée le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que quatre cent véhicules regroupant cent cinquante familles environ se sont installés sur des terrains situés route de la Rousse à Brion, terrains appartenant à la commune de Brion ou à des propriétaires privés. Par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. M. B et les autres occupants du terrain demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". Les modalités selon lesquelles les requêtes formées par une personne destinataire d’une telle mise en demeure sont instruites et jugées sont fixées par les dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend la mention des éléments de droit et de fait
qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature./ () La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. »
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions alors applicables du code général des collectivités territoriales n’imposaient pas la publication sous forme électronique de l’arrêté du 29 juillet 2021 du président de Haut-Bugey agglomération interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de l’établissement, en dehors des aires intercommunales aménagées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le jour même et les mentions de l’arrêté selon lequel il sera publié au recueil des arrêtés du président et affiché sur le tableau d’affichage sont en l’espèce de nature à faire présumer cet affichage et à faire foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est en l’espèce pas apportée. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté du 29 juillet 2021 n’est pas exécutoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation./ L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale. »
7. En l’espèce, les requérants soutiennent que Haut-Bugey agglomération ne respecte pas l’obligation qui lui est fixée par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2025 de rétablir les 80 places de l’aire de Saint-Martin-du-Frêne, après la réponse aux besoins des sédentaires. Si les requérants font valoir que cette aire est d’une superficie de 13 700 m2, inférieure à la surface de quatre hectares retenus par le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 pour définir une aire de grand passage, le schéma départemental prévoit, pour les aires de taille inférieure, comme celle en litige, une dérogation justifiée par les besoins du territoire, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 1er de ce décret. Par ailleurs, le fait que cette aire est enherbée n’est pas de nature à la rendre inutilisable et il ne ressort nullement des pièces du dossier que ses installations électriques ne seraient pas fonctionnelles. Par suite, le moyen selon lequel la préfète ne pouvait prendre l’arrêté en litige, faute pour Haut-Bugey agglomération de respecter les obligations fixées par le schéma départemental des gens du voyage doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen selon lequel la décision serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle signale que les terrains occupés seraient la propriété de personnes privées manque en fait.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que le terrain occupé n’est pas adapté à un stationnement prolongé de résidences mobiles, et a nécessité un raccordement au réseau électrique par des branchements ne respectant pas les normes de sécurité, ce qui peut faire craindre des risques de départ de feu en période de fortes chaleurs et de sécheresse marquée, dans un secteur composé d’espaces agricoles et forestiers, d’autant plus que le branchement à l’eau est effectué via une borne incendie, distante d’environ 420 mètres, ce qui peut constituer un obstacle à une intervention rapide des services d’incendie et de secours en cas de sinistre. En outre, le terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire, les riverains se sont plaints de la multiplication des excréments sur les chemins adjacents, même si certains véhicules peuvent être pourvus de sanitaires autonomes, tandis que les pièces produites au dossier permettent d’attester de l’accumulation de déchets, alors que les terrains sont situés à proximité d’un cours d’eau, ce qui peut faire craindre des risques de pollution. Ainsi, ces éléments suffisent à regarder la préfète comme ayant pu légalement estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaitre l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B et autres occupants des terrains ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 en litige.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présentent sur leur fondement les requérants, qui sont partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, pour les requérants, et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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