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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2026, n° 2600290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande d’ordonner l’expulsion immédiate de M. E… G… et Mme D… F…, épouse G… et leurs deux enfants C… et A…, ainsi que de Mme H… G…, occupants d’un local relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association SOS Solidarités à Rouen.
Vu :
la décision par laquelle M. B… a été désigné comme juge des référés ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour les consorts G… au cours de l’audience publique.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
le préfet de la Seine-Maritime ;
et les consorts G….
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 9 h, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Souty, pour les consorts G…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai leur soit accordé pour trouver une solution d’hébergement sans rupture de situation dommageable et soutient que, M. G… ayant formé un recours en temps utile contre l’arrêté préfectoral du 26 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sa famille dispose d’un droit à se maintenir jusqu’au jugement définitif de ce recours en application de l’article 4 du contrat de séjour ; qu’à tout le moins, un délai doit être accordé pour trouver un hébergement que la famille G…, activement soutenue par ailleurs, a commencé à chercher.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement les consorts G… à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. et Mme E… et D… G…, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 4 mai 2023 avec leurs deux enfants, C… et A…, nés le 15 février 2014 et le 19 juillet 2021. Mme H… G…, mère de M. E… G…, les a rejoints le 6 mai 2023. Cette famille a bénéficié, à compter du 23 juillet 2024, d’un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein d’un CADA géré par l’association SOS Solidarités à Rouen. Leur demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 décembre 2024. Par un courrier du 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mis en demeure de quitter le local dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 8 juillet 2025. Le droit des consorts G… d’être hébergés a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d’asile et ils n’ont pas déféré à la mise en demeure de quitter le local dans le délai qui leur était imparti.
Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de novembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, surtout en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à presque 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d’accueil, qui approche 7 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés. Aucune circonstance exceptionnelle n’est, en l’espèce, de nature à ôter à la demande d’expulsion du CADA son caractère d’urgence.
Si, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours formé devant le tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français est de nature à suspendre son caractère exécutable d’office pendant la durée de l’instance, il n’ôte pas à cette mesure de police son caractère exécutoire. En stipulant, conformément d’ailleurs au modèle de contrat de séjour annexé à l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et le demandeur d’asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile, que le demandeur d’asile doit quitter le CADA au terme du mois au cours duquel l’obligation de quitter le territoire français devient exécutoire, et ce, sans délai de maintien supplémentaire, le II de l’article 4 du contrat de séjour signé le 30 janvier 2023 se borne à rappeler la loi et n’offre, à la date à laquelle la présente ordonnance sera susceptible d’être exécutée, aucune garantie de maintien des intéressés dans les lieux dès lors que l’arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français du 26 août 2025 pris par le préfet de la Seine-Maritime à l’égard de M. G… est exécutoire.
Toutefois, si la libération des lieux en cause par les consorts G… présente un caractère d’urgence et d’utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir un droit à un hébergement d’urgence qu’ils ont, certes tardivement, commencé à faire valoir, d’accorder un délai d’un mois avant la mise à exécution d’office de la mesure d’expulsion demandée.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, sous cette condition de délai, fondé à demander d’enjoindre aux consorts G…, qui ont perdu la qualité de demandeur d’asile, d’évacuer le local qu’ils occupent sans droit ni titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les consorts G… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme E… et D… G… et à Mme H… G… ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu’ils occupent, situé au 17, rue Verdi, apt 72, Immeuble Hernani, à Rouen relevant du CADA géré par l’association SOS Solidarités.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion des consorts G….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… G…, à Mme D… F…, épouse G…, à Mme H… G… et à Me Vincent Souty.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. B…
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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