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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2503133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. E… D…, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis avocats & associés), demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer la teneur des fautes commises par le centre de détention de Roanne et par le centre hospitalier de Roanne dans le suivi de ses soins et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
incarcéré au centre de détention de Roanne depuis le 29 mars 2024, il présente, depuis de nombreuses années, une éventration sus ombilicale ainsi qu’une hypertrophie de la prostate ;
ensuite d’une consultation à l’hôpital Lyon-Sud le 6 février 2023, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre une chirurgie digestive ainsi qu’une chirurgie urologique ;
l’opération, initialement programmée le 17 juin 2024, a du être reprogrammée au 19 septembre 2024 puis a finalement été annulée ;
à ce jour, en dépit de plusieurs demande de sa part, aucune intervention chirurgicale n’a pu être réalisée ;
l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les fautes commises par le centre de détention et le centre hospitalier et d’évaluer ses préjudices, dans la perspective d’un recours indemnitaire pour défaut de soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert en chirurgie digestive et de compléter sa mission selon les termes de son mémoire ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du requérant ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes liées au suivi médical du requérant ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire, mais uniquement du centre hospitalier, lequel est responsable de la prise en charge sanitaire des personnes détenues ;
- il produit l’ensemble des éléments matériels que souhaite voir constater le requérant, de sorte que la demande d’expertise, en tant qu’elle concerne le centre de détention, est dépourvue d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article L. 6112-1-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : (…) 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; (…) » et aux termes de l’article D. 115-3 du code de pénitentiaire : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que l’établissement hospitalier dont dépend l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire chargée de soigner les détenus a l’obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, d’orienter les détenus vers un autre établissement adapté à leur état. Par ailleurs, il incombe à l’administration pénitentiaire d’une part, de présenter les détenus à l’unité de consultations de soins ambulatoires dès leur arrivée, et, s’il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d’autre part, d’accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu’elles requièrent.
M. D… demande au juge des référés de désigner un expert chargé de déterminer la teneur des fautes commises par le centre de détention de Roanne et par le centre hospitalier de Roanne dans le suivi de ses soins et d’évaluer ses préjudices. Pour solliciter sa mise hors de cause, le ministre de la justice fait valoir que la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève de la seule compétence du service public hospitalier. Toutefois, le requérant faire valoir sans être contesté que des chirurgies digestives et urologiques prévues au centre hospitalier Lyon-Sud ont finalement été annulées compte tenu de l’absence d’escorte disponible au centre de détention de Roanne. Dans ces conditions, dès lors que l’action de l’administration pénitentiaire dans la prise en charge au centre de détention de Roanne de M. D… n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé par lui devant le juge du fond, la présence aux opérations d’expertise du ministre de la justice présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu, sans préjuger de la responsabilité des parties dans la perspective d’un litige au principal, de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la garde des sceaux, ministre de la justice.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par M. D… relative au suivi de ses soins par le centre hospitalier de Roanne et par le centre de détention de Roanne présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… A…, exerçant au CHU Grenoble Alpes – Hôpital Nord Michallon – Service de chirurgie digestive et de l’urgence – Avenue Maquis du Grésivaudan à La Tronche (38700) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge médicale au centre de détention de Roanne et au centre hospitalier de Roanne ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à son incarcération au centre de détention de Roanne, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au centre de détention de Roanne et au centre hospitalier de Roanne ;
3°) préciser l’état actuel de M. D… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge médicale de M. D… au centre de détention de Roanne et au centre hospitalier de Roanne, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. D… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. D… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre de détention de Roanne et au centre hospitalier de Roanne, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. D…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de M. D… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. D… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. D…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. D… ou à toute autre cause ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D…, du garde des sceaux, ministre de la justice, du centre hospitalier de Roanne et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre hospitalier de Roanne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Juan C…
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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