Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration fiscale d’exécuter sa décision de dégrèvement du 19 février 2008 et de procéder au remboursement de la somme de 270 996,84 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 février 2008 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de constater des droits ou une situation de fait. En l’espèce, M. B présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, de l’administration fiscale refusant de faire droit à sa demande, au surplus si M. B souhaite que le tribunal constate ses droits au dégrèvement qui lui a été accordé cette demande est manifestement irrecevable. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2502406 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502406
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