Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2301864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2023, les 27 novembre et 23 décembre 2024 et les 10 et 17 février 2025, la communauté d’agglomération de Haguenau, représentée par Me Zimmer, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société par actions simplifiée (SAS) Couvrest, la société à responsabilité limitée (SARL) Ixo et la SAS Qualiconsult ou, subsidiairement, les seules sociétés Ixo et Qualiconsult, à lui verser la somme de 76 450,29 euros hors taxes (HT) ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Couvrest, Ixo et Qualiconsult ou, subsidiairement, les seules sociétés Ixo et Qualiconsult, à lui verser la somme de 11 011,80 euros HT, au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Couvrest, Ixo et Qualiconsult ou, subsidiairement, des seules sociétés Ixo et Qualiconsult la somme de 5 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la salle multi-activités de Kaltenhouse est affectée d’infiltrations d’eau, le long de la façade Est, sur le sol sportif et au niveau des cuisines ;
- ces désordres, qui n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage, affectent sa solidité et le rendent impropre à sa destination ;
- ils sont imputables à la société Couvrest, titulaire du lot n° 6 « étanchéité », à la société Ixo, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, et à la société Qualiconsult, contrôleur technique, au titre de leur responsabilité décennale ;
- le coût de reprise des désordres, qui comprend notamment le remplacement des couvertines, des boîtes à eau, déversoirs et descentes d’eaux, et des panneaux acoustiques affectés de taches d’humidité et de moisissures, se chiffre à 76 450,25 euros ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des sociétés Ixo et Qualiconsult doit être engagée dès lors qu’elles ont manqué à leur obligation de conseil lors des opérations de réception.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023, le 16 janvier 2025 et les 3 et 25 mars 2025, la SAS Couvrest, représentée par Me Hanriat, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Ixo et Qualiconsult soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge, in solidum, de la communauté d’agglomération de Haguenau, de la société Ixo et de la société Qualiconsult en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres, qui consistent en des infiltrations de faible quantité, ne présentant aucun risque pour la sécurité des usagers et ne faisant pas obstacle à la pratique sportive, n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
- les infiltrations constatées en 2024 ne l’ont pas été contradictoirement et doivent être écartées des débats ;
- elles ont été constatées après l’expiration du délai décennal et aucun élément ne permet de confirmer que ces nouvelles infiltrations auraient la même origine que celles constatées antérieurement ;
- les dommages aux panneaux bois étaient visibles à la réception ;
- les désordres affectant l’étanchéité de la toiture des cuisines résultent d’un défaut d’entretien de la part du maître d’ouvrage ;
- les frais de remplacement des couvertines doivent être écartés du coût de reprise du désordre, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles soient à l’origine des infiltrations ;
- la réception de l’ouvrage fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité contractuelle ;
- les sociétés Ixo et Qualiconsult doivent être condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
- leur responsabilité première doit être retenue quant aux infiltrations le long de la façade Est et sur le sol sportif, dès lors qu’elles ont validé le choix architectural des boîtes d’eau, que la société Ixo n’était pas présente sur le chantier lors de la réalisation des travaux et a manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, que l’expert a retenu un défaut de conception des ouvrages, et que le rapport final de contrôle technique émis par la société Qualiconsult ne contenait aucune mention des désordres ;
- aucun défaut d’exécution ne lui est imputable, les travaux d’étanchéité de la toiture des cuisines ayant été sous-traités à la société Protect’Est ;
- sa part de responsabilité doit être limitée à 20 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024, le 15 janvier 2025, le 12 mars 2025 et le 3 avril 2025, la SARL Ixo, représentée par Me André, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Couvrest et Qualiconsult soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Haguenau et de toute partie succombante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la communauté d’agglomération de Haguenau et toute partie succombante soient condamnées aux dépens.
Elle fait valoir que :
- les désordres entrent dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement, ce qui les exclut de celui de la garantie décennale ;
- contrairement à ce qu’a retenu l’expert, le décollement des relevés d’étanchéité des lanterneaux a provoqué des infiltrations au niveau des gradins ; ces infiltrations résultent d’un défaut d’entretien de la part du maître d’ouvrage ;
- les frais de remplacement des couvertines doivent être écartés du coût de reprise du désordre, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles soient à l’origine des infiltrations ;
- sa part de responsabilité doit être limitée à 9 879,09 euros ;
- l’action fondée sur la responsabilité contractuelle est prescrite ;
- le principe d’intangibilité du décompte fait obstacle à la présentation de conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle, en raison de l’intervention du décompte et du règlement intégral de son solde ;
- la réception de l’ouvrage fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité contractuelle ;
- les désordres n’étaient pas apparents à la levée des réserves ;
- les sociétés Couvrest, dont la responsabilité s’élève à 70 % selon l’expert, et Qualiconsult, qui a commis un défaut de surveillance des travaux et validé la section des descentes d’eau pluviales, doivent être condamnées à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
- seules les boîtes à eaux sont à l’origine des infiltrations affectant la salle multi-activités, et non le problème de condensation des boîtes et descentes d’eau retenu par l’expert.
La requête a été communiquée à la société Qualiconsult, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Un mémoire présenté pour la société Couvrest a été enregistré le 16 avril 2025. Il n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Schultz, représentant la communauté d’agglomération de Haguenau ;
- et les observations de Me Alizon, représentant la société Qualiconsult.
Les sociétés Ixo et Couvrest n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 6 janvier 2011, la communauté de communes de Bischwiller et environs a confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’une salle multi-activités à Kaltenhouse à un groupement dont le mandataire était la société d’architecture Ixo. Le lot n° 6 « étanchéité » du marché public de travaux a été confié à la société Couvrest. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 1er avril 2014, assortie de réserves qui ont été levées le 15 avril suivant. A compter de mai 2014, le maître d’ouvrage a constaté des infiltrations affectant diverses parties de l’ouvrage, en particulier le long de la façade est, sur le sol sportif, puis au niveau des cuisines. A la demande de la communauté d’agglomération de Haguenau, qui s’est substituée à la communauté de communes de Bischwiller et environs à compter du 1er janvier 2017, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 1701093 du 4 juillet 2017. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2021. Par la présente requête, la communauté d’agglomération de Haguenau demande la condamnation in solidum des sociétés Couvrest, Ixo et Qualiconsult à lui verser la somme de 76 450,26 euros hors taxes (HT), à titre principal, sur le fondement de leur responsabilité décennale, et à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ixo :
Si la société Ixo fait valoir que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale. Par suite, sa fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité.
S’agissant de la nature des désordres :
En premier lieu, il est constant qu’à compter du mois de mai 2014, plusieurs phénomènes d’infiltrations d’eau ont été constatés à divers endroits de la salle multi-activités de Kaltenhouse, en particulier le long de la façade est, sur le sol sportif, et, enfin, au niveau des cuisines. L’expert a estimé que ces infiltrations n’étaient pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ni de le rendre impropre à sa destination.
La communauté d’agglomération de Haguenau, qui conteste ces conclusions, ne présente aucun élément permettant de démontrer que les infiltrations en litige affecteraient la solidité de l’ouvrage. En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier des constats produits par la requérante, que ces infiltrations entraînent régulièrement la formation de flaques d’eau, d’une part, au milieu du sol sportif et, d’autre part, au droit de la façade est, les photographies produites faisant apparaître à cet endroit des étendues d’eau conséquentes au point qu’elles se prolongent sur le sol sportif. Contrairement à ce que soutient la société Couvrest, de tels désordres, dont les photographies de 2024 produites par la requérante illustrent le caractère persistant, font obstacle à la pratique sportive et présentent un risque pour la sécurité des usagers, la salle ayant vocation à permettre la pratique d’activités sportives aux niveaux scolaire et départemental. Par ailleurs, l’impropriété à destination des infiltrations affectant les cuisines n’est pas contestée. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération de Haguenau est fondée à soutenir que les désordres litigieux sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En second lieu, la garantie décennale ne s’applique pas aux désordres apparents lors de la réception de l’ouvrage. Sont considérés comme apparents les désordres dont les conséquences pouvaient normalement être connues du maître de l’ouvrage, dans toute leur étendue, à la date de cette réception.
En se bornant à soutenir que les dommages affectant les panneaux acoustiques en bois, sur lesquels des taches d’humidité et de moisissure ont été constatées, étaient visibles au moment de la réception de l’ouvrage, sans même alléguer que ces dommages permettaient de mesurer l’étendue et les conséquences des désordres affectant l’étanchéité de l’ouvrage, la société Couvrest n’établit pas que ces désordres étaient apparents lors de la réception.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
Les désordres litigieux sont imputables à la société Couvrest, titulaire du lot « étanchéité » du marché, à la société Ixo, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, et à la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage :
D’une part, la société Ixo soutient que certaines infiltrations, situées au niveau des gradins, seraient dues au décollement des relevés d’étanchéité sur les lanterneaux de désenfumage, et qu’elles résultent nécessairement d’un défaut d’entretien de la part du maître d’ouvrage, cause exonératoire de la responsabilité décennale. Toutefois, la seule circonstance que les lanterneaux de désenfumage se situent au-dessus des gradins ne suffit pas à considérer qu’ils seraient à l’origine des infiltrations constatées, en l’absence de tout élément démontrant un tel lien, et alors que l’expert a expressément écarté cette hypothèse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les perforations de l’étanchéité de la toiture des cuisines sont dues à la pose à l’envers de la couche d’isolation thermique et non à un défaut d’entretien de la part du maître d’ouvrage, contrairement à ce que fait valoir la société Couvrest.
Dans ces conditions, les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d’un défaut d’entretien de l’ouvrage de la part de la communauté d’agglomération de Haguenau.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
La communauté d’agglomération de Haguenau demande à être indemnisée du coût de reprise des désordres, qu’elle chiffre, en reprenant les estimations de l’expert, à 76 450,26 euros HT. Ce montant comprend la préparation du chantier et le dossier de récolement, des travaux de couverture, qui incluent notamment le remplacement des couvertines, et le remplacement du complexe d’étanchéité des cuisines.
D’une part, les sociétés Couvrest et Ixo estiment que le remplacement des couvertines, dont le coût s’élève à 30 588,60 euros, n’est pas nécessaire dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles soient à l’origine des infiltrations. Toutefois, l’expert explique, dans son rapport, que les couvertines, dépourvues de pente, ont été fixées mécaniquement, sans possibilité de dilatation, avec des rondelles d’étanchéité écrasées, ce qui leur a fait perdre leur caractère étanche, et assemblées sur des éclisses non adaptées. Selon lui, ces défauts ont conduit l’eau à stagner sur les couvertines, puis à s’infiltrer au droit des raccords de tôle et à s’écouler dans le bâtiment, soit sur les panneaux acoustiques, soit au sol de la salle. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette analyse est corroborée par la constatation de traces d’infiltration, situées sur la nervure d’un support de l’isolation thermique, sous les couvertines. La circonstance, évoquée par la société Ixo, que le test d’arrosage ou de mise à l’eau effectué par l’expert, sur une surface très réduite compte tenu de la superficie du toit, n’ait donné lieu à aucune infiltration ne permet pas d’en déduire que le désordre ne serait pas lié aux défauts affectant les couvertines, en l’absence de tout autre élément ou de contre-hypothèse contredisant sérieusement les affirmations de l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu d’inclure le remplacement des couvertines, dont le chiffrage n’est par ailleurs pas contesté, dans le coût des réparations du désordre.
D’autre part, les autres postes de réparation, dont ni le principe ni le chiffrage ne sont contestés, apparaissent nécessaires à la reprise du désordre.
Dans ces conditions, le montant des travaux de reprise des désordres affectant la salle multi-activités de Kaltenhouse doit être fixé à la somme de 76 450,26 euros HT.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Couvrest, Ixo et Qualiconsult à verser à la communauté d’agglomération de Haguenau la somme de 76 450,26 euros HT, sans que la société Ixo ne soit fondée à demander la limitation de sa propre condamnation à la somme de 9 879,09 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre la somme non contestée de 11 011,80 euros, correspondant aux frais d’expertise, à la charge définitive des sociétés Couvrest, Ixo et Qualiconsult, in solidum.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté d’agglomération de Haguenau les sommes que les sociétés Couvrest et Ixo demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Couvrest, Ixo et Qualiconsult, in solidum, la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, la société Couvrest soutient que la responsabilité première des sociétés Ixo et Qualiconsult doit être retenue s’agissant des infiltrations le long de la façade Est, dès lors qu’elles ont validé le choix architectural des boîtes à eaux. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que ces infiltrations ont d’abord été causées par l’absence d’étanchéité de ces boîtes à eau, assemblées « en dépit du bon sens » par la société Couvrest, subsidiairement par l’insuffisance des sections des descentes d’eau au regard des documents techniques unifiés (DTU), confectionnées par la société Couvrest selon la conception des maîtres d’œuvre et sous la surveillance du bureau de contrôle, et, de façon plus résiduelle, par un problème de condensation sur les boîtes et descentes d’eau, liée à l’emplacement des évacuations, conçu par la maîtrise d’œuvre, sous la surveillance du bureau de contrôle. Dans ces conditions, dès lors le désordre en cause résulte essentiellement d’un défaut d’exécution de sa part dans l’assemblage des boîtes à eau et non du choix d’y recourir, la société Couvrest n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité première du maître d’œuvre et du contrôleur technique devrait être retenue au titre des infiltrations sur la façade Est.
En deuxième lieu, si la société Couvrest soutient que seules les responsabilités du maître d’œuvre et du bureau de contrôle devraient être retenues en ce qui concerne les infiltrations d’eau sur divers points de l’ensemble de la salle, sur le sol sportif, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision.
En troisième lieu, la société Couvrest soutient que, s’agissant des infiltrations affectant les cuisines, la société Ixo n’était pas présente sur le chantier lors de la réalisation des travaux et a également manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. Or, d’une part, la société Ixo démontre avoir été présente sur le chantier dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, et ne pas avoir pu constater la pose à l’envers de l’isolation thermique, rapidement recouverte, sur la toiture des cuisines, qui a entraîné les perforations d’étanchéité. Par suite, aucun défaut de surveillance du chantier ne saurait être imputé sur ce point à la société Ixo. D’autre part, le manquement allégué de la société Ixo à sa mission de conseil lors des opérations de réception est sans rapport avec l’origine des désordres.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, la pose à l’envers de la couche d’isolation thermique ayant été recouverte et n’étant dès lors pas visible, la société Couvrest n’est pas fondée à soutenir que la société Qualiconsult aurait commis une faute en ne mentionnant pas ce désordre dans son rapport de contrôle technique.
En cinquième lieu, la société Ixo soutient que la société Couvrest est responsable à hauteur de 70 % des désordres, ainsi que l’a retenu l’expert. Il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations le long de la façade est sont principalement dues à un défaut d’exécution de la société Couvrest dans l’assemblage des boîtes à eaux, que les infiltrations en divers points de la salle et sur le sol sportif résultent de défauts dans la pose des couvertines, dont était chargée la société Couvrest, et, enfin, que les infiltrations dans les cuisines sont causées par la pose à l’envers de la couche d’isolation thermique par cette même société. Cette dernière n’est, en particulier, pas fondée à soutenir que cette partie des travaux a été réalisée par une société sous-traitante, dès lors qu’elle devait répondre devant le maître d’ouvrage de la bonne exécution des travaux de cette sous-traitante et s’en assurer.
En dernier lieu, la part de la responsabilité de 10 % attribuée par la société Ixo à la société Qualiconsult n’est pas contestée par cette dernière.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités des constructeurs dans la survenance des désordres en fixant à 70 % la part de la société Couvrest, à 20 % celle de la société Ixo et à 10 % celle de la société Qualiconsult. Il s’ensuit que la société Couvrest est seulement fondée à demander la condamnation des sociétés Ixo et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement, de 20 % et de 10 % et que la société Ixo est seulement fondée à demander la condamnation des sociétés Couvrest et Qualiconsult à la garantir à hauteur, respectivement, de 70 % et de 10 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions présentées par les sociétés Couvrest et Ixo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Couvrest, la société Ixo et la société Qualiconsult sont condamnées in solidum à verser à la communauté d’agglomération de Haguenau la somme de 76 450,26 euros (soixante-seize mille quatre cent cinquante euros et vingt-six centimes) hors taxes (HT).
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la société Couvrest, de la société Ixo et de la société Qualiconsult, in solidum, pour un montant de 11 011,80 euros (onze mille onze euros et quatre-vingts centimes).
Article 3 : La société Couvrest, la société Ixo et la société Qualiconsult verseront, in solidum, à la communauté d’agglomération de Haguenau la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Couvrest sera garantie par la société Ixo et par la société Qualiconsult à hauteur, respectivement, de 20 % et de 10 % des condamnations prononcées aux articles 1 à 3 du présent jugement.
Article 5 : La société Ixo sera garantie par la société Couvrest et par la société Qualiconsult à hauteur, respectivement, de 70 % et de 10 % des condamnations prononcées aux articles 1 à 3 du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Haguenau, à la SAS Couvrest, à la SARL Ixo et à la SAS Qualiconsult.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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