Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2402495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B… A…, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo de la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en méconnaissance de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors que les pièces de la procédure ne lui ont été communiquées que le
16 février 2024, jour même de l’audience, si bien qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, tandis qu’il n’a pas pu présenter d’observations orales alors qu’il avait expressément demandé à le faire ; il n’est pas établi qu’il a pu être assisté d’un avocat alors qu’il en avait fait la demande ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, les faits qui la fondent, les mêmes que ceux ayant motivé la décision de placement initial à l’isolement, n’étant pas de nature à justifier une mesure de prolongation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, l’administration pénitentiaire se bornant à faire état d’incidents disciplinaires, d’une hypothétique « action contre les surveillants » et de prétendus racket, insultes et violences envers une autre personne détenue, sans produire d’éléments précis et récents de nature à établir la matérialité de ces faits.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de la justice, a été enregistré le 17 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été placé à l’isolement en urgence à titre provisoire le 21 novembre 2023. Par une décision du 16 février 2024, dont il demande l’annulation, le directeur de l’établissement pénitentiaire a décidé la prolongation de la mesure initiale d’isolement pendant une durée supplémentaire de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Pour prolonger le maintien à l’isolement de M. A… pour une durée supplémentaire de trois mois, le directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg s’est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié la décision de placement initiale à l’isolement le 21 novembre 2023. Le requérant soutient que ces faits, qu’il conteste par ailleurs, remontaient à plusieurs mois et ne justifiaient plus qu’il demeurât placé à l’isolement. Le ministre de la justice n’a produit, avant la clôture de l’instruction, aucun élément de nature à établir que ces faits demeuraient, à la date de la décision attaquée et nonobstant l’écoulement du temps, de nature à justifier la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 portant prolongation de son isolement pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la mesure de prolongation de l’isolement de M. A… a pris fin le 21 mai 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg d’en prononcer la mainlevée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg du 16 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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