Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2419192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Paugam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de la
Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’issue de ce délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 8 novembre 2024 du préfet de la
Loire-Atlantique fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 8 novembre 2024 du préfet de la
Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas vérifié préalablement son droit au séjour et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés et développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Paugam, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 mai 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 6 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 avril 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, mesure assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté, à titre subsidiaire, d’annuler la décision fixant le pays de destination, et à titre très subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux :
Par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à
M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions avis et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit qui la fondent et les considérations de fait propres à la situation de l’intéressé, et est ainsi motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du deuxième paragraphe de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces principes ne s’appliquent que pour les institutions, organes et organismes de l’Union européenne, et non pas à ses Etats membres. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
L’étranger qui présente une demande d’asile ne peut ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion de sa demande, il doit être informé des conditions dans lesquelles il pourra solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Il pourra également, tout au long de la procédure de demande d’asile, faire valoir au préfet de son département une circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dès lors, le droit de l’intéressé à être entendu est ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, et n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles sur l’obligation de quitter le territoire français quand la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En l’espèce, M. B…, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, il n’est pas contesté qu’il a pu être entendu lors de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment la présence de membres de sa famille sur le territoire français et il n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, tout élément utile sur sa situation. Il résulte de ce qui précède que le droit de M. B… d’être entendu n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort de la motivation de la décision litigieuse, qui fait état de la date et des conditions d’entrée sur le territoire de M. B… ainsi que de l’absence de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens en France et des attaches qu’il conserve dans son pays d’origine, que le préfet a examiné, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, présent en France depuis deux ans à la date à laquelle la décision en litige a été prise, se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, de son beau-frère ainsi que de leurs deux enfants. Toutefois, en se bornant à produire des attestations, rédigées postérieurement à l’arrêté par sa sœur et son beau-frère, évoquant sa participation à la vie quotidienne de leurs enfants, ainsi que cinq photos à leurs côtés, l’intéressé n’établit pas, en l’absence d’éléments de nature à établir une quelconque intégration socio-professionnelle, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Par ailleurs, s’il allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine, dès lors que sa mère résiderait en Côte d’Ivoire, et que sa fille et la mère de celle-ci résideraient au Mali, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses déclarations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à soulever à l’encontre de ces décisions « les éléments soulevés aux fins de contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
M. B… allègue être menacé dans son pays d’origine, la Guinée, en raison de son appartenance à l’ethnie konianké, dans un contexte d’affrontements entre cette ethnie et l’ethnie guerzé. Toutefois, en se bornant à produire deux articles de presse datés de 2013 et alors qu’il est constant que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, les éléments versés au dossier par l’intéressé, au demeurant tous antérieurs à la date à laquelle la CNDA s’est prononcée, ne sont pas de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces auxquelles il allègue être exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté litigieux vise l’article L.612-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’interdiction de retour est édictée en tenant compte de la durée de présence du requérant en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens, et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Cette motivation, qui permet au requérant, à sa seule lecture, de comprendre les motifs fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, et alors même que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique au regard de l’article L. 612-8 du code précité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Statuer
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Copies d’écran
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Clôture ·
- Etablissement pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Isolation thermique ·
- Expert ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.