Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme E… B… C…, représentée par Me Perez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie ; l’urgence est présumée et caractérisée ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » en raison de l’absence d’amélioration de sa pathologie ; compte tenu de son état de santé, les conséquences de la décision litigieuse lui sont gravement préjudiciables, risquent d’aggraver son état de santé et la plongent dans la précarité ; la situation de ses enfants a été régularisée ; elle ne peut plus ni percevoir l’allocation adulte handicapé ni bénéficier des soins indispensables au recouvrement de sa santé, ce qui place sa famille en situation de précarité et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti à l’article 3-1 à la convention internationale des droits de l’enfant, et à leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’est plus en mesure de justifier d’un titre de séjour en cours de validité et se trouve désormais dans une situation critique préjudiciable alors qu’elle remplit les conditions légales requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou un changement de statut ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la commission des titres de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, dès lors que l’accessibilité à un traitement approprié dans son pays d’origine n’est pas établie ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600650 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2026, en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Perez et de Mme B… C… qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par la décision litigieuse du 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… C…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2026.
La juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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