Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Khendoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence le 21 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de Mme B…, en sa qualité de ressortissante de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… pour caducité.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Arniaud.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Le mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025 après la clôture de l’instruction et après l’audience n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire français refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…)».
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, comme il l’indique dans l’arrêté attaqué, l’intéressée est de nationalité croate. Par suite, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français sur le fondement de ces seules dispositions. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles fixant le pays à destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Khendoudi et préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
F. Salvage
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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