Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 23/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juillet 2023, N° 2022J10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03217 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6MU
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2022J10)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AILLIAUD FRERES au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 501 579 361, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. MADDALON BERTHOLE CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de Gap sous le n° 831 130 869 au capital social de 10.000,00€, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Maddalon-Berthole Constructions ci-après « la société MBC » a promu et réalisé la construction d’un bâtiment de 10 logements soumis au régime de la copropriété dénommée « [Adresse 6] et édifié sur la parcelle cadastrée Section CH n° [Cadastre 4] sise [Adresse 3].
Le lot Plomberie-Sanitaires-VMC a été confié à la société Ailliaud Frères selon marché de travaux du 22 février 2018.
Le 17 décembre 2019, la société MBC en sa qualité de maître d’ouvrage, promoteur et constructeur a prononcé la réception des travaux. Les réserves suivants ont été émises s’agissant du lot confié à la société Ailliaud Frères :
— Raccourcir le pare-douche de 20 cm dans les logements 202 et 102,
— Réaliser le repérage des circuits chauffage de tous les appartements;
— Fournir le certificat de conformité gaz et les notices de I’ensemble des appareils,
— Tuyaux cuivre des capteurs solaires niveau 4,
— Poser les grilles de ventilation de la chaufferie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2021, la société Ailliaud Frères a sollicité le paiement par la société MBC de la somme de 16.699,33 euros au titre de quatre factures:
— facture n°7060/1019 -situation n°9 du 29 octobre 2019 de 13.180,13 euros,
— facture n°706l/1019-ATS Poste d’eau du 29 octobre 2019 de 850 euros,
— facture n°275/0320 -situation DGD du 3 mars 2020 de 2.200 euros,
— facture n°7153/0520 -TS M. [L] du 29 mai 2020 de 469,20 euros.
Se prévalant de ce qu’elle a été contrainte de faire appel à d’autres sociétés pour procéder aux travaux de reprise, la société MBC a fait délivrer assignation à la société Ailliaud Frères par acte d’huissier en date du 1er février 2022 devant le tribunal de commerce de Gap aux 'ns de voir condamner cette dernière à lui payer :
— la somme de 7.037,49 euros au titre de pénalités de retard et de dépenses effectuées aux 'ns de parer aux carences de la société Alliaud Frères,
— 6.007, 26 euros au titre de la surprime mise à sa charge en raison de la non transmission par la société Ailliaud Frères des documents nécessaires à l’assurance dommage ouvrage relative à la copropriété [Adresse 6],
— la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré la société Maddalon-Berthole Constructions recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— condamné la société Maddalon-Berthole Constructions à payer à la société Ailliaud Frères la somme de 16.699,33 au titre de l’exécution des travaux effectués,
— condamné la société Ailliaud Frères à payer à la société Maddalon-Berthole Constructions la somme de 15.336.69 euros au titre de factures de reprise outre la somme de 4.200 euros au titre de pénalités de retard, soit la somme de 19 536.69 euros,
— prononcé la compensation des sommes et par conséquent,
— condamné la société Ailliaud Frères à payer à la société Maddalon-Berthole Constructions la somme de 2.837,36 euros,
— condamné la société Ailliaud Frères à payer à la société Maddalon-Berthole Constructions la somme de 3.003,63 euros au titre de la surprime,
— condamné la société Ailliaud Frères à payer à la société Maddalon-Berthole Constructions la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné la société Ailliaud Frères à payer à la société Maddalon-Berthole Constructions la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ailliaud Frères aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er septembre 2023 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement la société Ailliaud Frères a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Ailliaud Frères :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2024, la société Ailliaud Frères, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap sauf en ce qu’il a condamné la société Maddalon-Berthole Constructions au paiement de la somme de 16.699,33 euros au titre de l’exécution des travaux effectués,
Par conséquent,
A titre principal
— débouter la société Maddalon-Berthole Constructions de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions.
A titre reconventionnel
— condamner la société Maddalon-Berthole Constructions à lui payer la somme de 16.699,33 euros au titre de l’exécution des travaux effectués,
En tout état de cause,
— condamner la société Maddalon-Berthole Constructions à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maddalon-Berthole Constructions aux entiers dépens.
Pour contester les demandes formées par la société MBC, elle expose que le décompte produit par cette dernière est totalement incompréhensible dès lors que les pénalités de retard réclamées ne sont pas justifiées puisque :
— la société MBC se contente d’indiquer que les prestations attendues de sa part auraient généré du retard sur le planning général du chantier et auraient empêché la livraison des appartements dans les délais,
— néanmoins, l’attestation de l’architecte qui indique que de ce fait la livraison des appartements a pris 4 semaines de retard ne peut être prise en compte, alors que l’architecte a intérêt à faire peser sur elle une responsabilité qu’il n’aurait ainsi pas à assumer lui-même et alors par ailleurs qu’aucun document contractuel ne prévoyait un quelconque planning et des délais précis sur lesquels elle se serait engagée,
— les comptes-rendus de chantier versés aux débats par la société MBC, s’ils font effectivement état de travaux restant à réaliser par elle (comme d’ailleurs par toutes les entreprises intervenantes), ne font état, pour la plupart, d’aucun délai d’exécution,
— les documents versés aux débats démontrent l’absence de délai prévu s’agissant des travaux de reprises postérieurs à la réception avec réserve du 17 décembre 2019, puisque ce procès-verbal de réception ne mentionne aucun délai imparti pour l’exécution des travaux de reprise dans la colonne pourtant prévue a cet effet,
— c’est ainsi de manière parfaitement incongrue et totalement injustifiée que le tribunal de commerce a cru devoir juger qu’eu regard des comptes-rendus et divers courriers de la maîtrise d’ouvrage produits par le demandeur le retard du chantier en lien avec le lot de la société Ailliaud Frères est avéré,
— les lettres recommandées adressées par l’appelante, si elles contiennent des demandes d’intervention, ne font référence à aucun délai contractuel non respecté,
— les pénalités de retard ont été facturées le 30 janvier 2020 pour un montant de 8.400 euros et ne peuvent donc pas être justifiées par des mises en demeure postérieures à la date de facturation.
Pour contester les demandes formées par la société MBC, elle expose également que les prétendues dépenses engendrées au titre des travaux de reprise ne résultent pas de son inertie mais du choix de l’intimée de faire appel à des entreprises tierces pour les travaux de reprise étant précise qu’à cette époque, elle lui était redevable de 16.699,33 euros au titre des factures impayées et jamais réglées.
Elle ajoute que l’intimée ne donne aucune précision sur les travaux de reprises réalisés et les pièces produites pour en justifier ne correspondent pas aux réserves visées dans le procès-verbal de réception en date du 17 décembre 2019, Enfin, elle indique que si la société MBC soutient que ces sommes sont justifiées par les comptes rendus de chantier, la cour constatera que ces comptes rendus de chantier sont tous antérieurs au procès-verbal de réception du 17 décembre 2019, seul à prendre en compte à la livraison du chantier s’agissant des travaux réalisés.
Pour contester les demandes formées par la société MBC, elle indique également que :
— elle a délivré en mains propres le Dossier des Ouvrages Effectues (DOE) au maître de l’ouvrage à la 'n du mois de novembre 2020, de sorte que l’intimée ne peut soutenir que ce défaut de transmission a entraîné le paiement d’une surprime pour compenser cette absence de document, obligatoire pour obtenir le Rapport Final de ConstructionTechnique (RFCT),
— il n’est pas démontré en tout état de cause que la supprime est directement liée à ce défaut de transmission,
— si la société MBC indique que la facture de surprime de 50% aurait bien pour cause la non transmission du RFCT (Rapporte Final de Contrôle Technique), la cour se référera avec attention au RFCT rendu le 6 juillet 2022 pour constater que les réserves mentionnées ne concernent pas seulement la société Ailliaud Frères, de sorte qu’elle n’est pas imputable à elle-seule.
Pour contester les demandes formées par la société MBC, elle expose enfin que la demande indemnitaire n’est pas justifiée, puisque l’intimée se contente de faire état d’un préjudice à hauteur de 5.000 euros à titre forfaitaire et global.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement des factures au titre des travaux effectués, elle indique que le paiement des quatre factures restant dues n’a jamais été effectué par la société MBC nonobstant les relances, notamment par courrier électronique en date du 25 août 2020.
Prétentions et moyens de la société Maddalon-Berthole Constructions (MBC) :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2024, la société MBC, demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil et de l’article 40 du code des Marchés Publics de:
— la déclarer parfaitement recevable en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement en tous ses termes le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap du7 juillet 2023,
— débouter purement et simplement la société Ailliaud Frères de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société Ailliaud Frères à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ailliaud Frères au paiement des plus entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, elle se prévaut d’un décompte qu’elle a établi de ce que chaque partie doit à l’autre lequel est tout à fait compréhensible et justifié par une pièce qui y est attachée. A ce titre, elle indique que :
— s’agissant du retard de l’appelante dans l’exécution des travaux, l’absence de respect des délais qui ont été contractuellement acceptés dans le marché de travaux signé est démontré par l’attestation de l’architecte faisant suite à la réception des travaux, elle-même précédée des comptes rendus faisant état des nombreuses questions à régler au fil de l’avancement des travaux,
— elle lui a adressé huit courriers recommandés et l’architecte lui a adressé deux mails lui demandant la transmission d’attestations nécessaires à l’établissement de l’assurance dommage-ouvrage,
— s’agissant des dépenses subséquentes exposées au titre des travaux de reprise, les extraits de comptes-rendus de chantier établis par l’architecte lors des réunions de chantier hebdomadaires établissent que les demandes de reprises adressées à l’appelante ont été nombreuses et qu’elle a été contrainte de faire appel à d’autres sociétés en raison de son absence de réponse,
— s’agissant de l’absence de communication du DOE par la société Ailliaud Frères, elle indique que :
*elle conteste fermement l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle lui aurait délivrée en mains propres ce document à la fin du mois de novembre 2020, laquelle affirmation n’est aucunement démontrée,
*la facture de surprime de 50% pour la somme de 6.007,26 euros a bien pour cause la non-transmission du Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT) ainsi que le précise le mail du courtier Montmirail du 6 juillet 2022, lequel RFCT a été rendu le 6 juillet 2022 avec réserves dues à l’absence de transmission d’informations concernant la chaufferie,
*dans le RFCT du 08 octobre 2021, figurent en jaune en page 6 toutes les réserves qui demeurent et qui ont un lien direct et certain avec le lot mis à la charge de l’appelante et contrairement à ce qu’elle soutient seuls deux postes surlignés en jaune ne la concernent pas, tout le reste est bien intégré à son lot.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des quatre factures de la société Ailliaud Frères
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Ailliaud Frères sollicite le paiement par la société MBC de la somme de 16.699,33 euros au titre de quatre factures de travaux restant à acquitter, soit :
— facture n°7060/1019 -situation n°9 du 29 octobre 2019 de 13.180,13 euros,
— facture n°706l/1019-ATS Poste d’eau du 29 octobre 2019 de 850 euros,
— facture n°275/0320 -situation DGD du 3 mars 2020 de 2.200 euros,
— facture n°7153/0520 -TS M. [L] du 29 mai 2020 de 469,20 euros.
La société MBC, qui sollicite la confirmation du jugement déféré qui a ordonné la compensation entre ce montant et les sommes qu’elle réclame au titre des travaux de reprise, ne conteste ni le principe, ni le montant de ces factures.
Il convient donc de condamner la société MBC à payer à la société Ailliaud Frères la somme de 16.699,33 euros au titre de quatre factures de travaux impayées du lot Plomberie-Sanitaires-VMC.
Sur la demande en paiement de la société MBC au titre des pénalités de retard
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article 7 du marché de travaux régularisé le 22 février 2018 entre les parties et signé par elles, stipule ainsi qu’il suit : « délai contractuel : début des travaux: début mars 2018-achèvement: fin avril 2019. Origine du délai: fin de la période de préparation du chantier qui s’achève avec le début de l’intervention du premier intervenant. Durée de la période de préparation: néant. Pénalités de retard : suivant cahier des clauses administratives particulières ».
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de M. [I], architecte en charge du projet immobilier, que le retard dans l’exécution des prestations de plusieurs entreprises et notamment le retard de quatre semaines de la société Ailliaud Frères a généré un retard sur le planning général du chantier empêchant la livraison des appartements dans les délais. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas démontré que le témoignage de M. [I] est destiné à l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’en sa qualité d’architecte et maître d''uvre du projet immobilier, il répond également des inexécutions contractuelles, de sorte que la partialité de son témoignage n’est pas démontrée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la société MBC est bien fondée à solliciter paiement de la somme de 4.200 euros au titre des pénalités de retard, lequel montant n’est pas discuté par l’appelante qui conteste seulement le principe de cette indemnité.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise
Le procès-verbal de réception des travaux daté du 17 décembre 2019, signé par le maître d’ouvrage et par l’architecte mentionne les réserves suivantes s’agissant du lot « Plomberie-Sanitaires-VMC » réalisé par la société Ailliaud Frères :
— raccourcir le pare-douche de 20 centimètres dans les logements 202 et 102,
— réaliser le repérage des circuits chauffage de tous les appartements,
— fournir le certificat de conformité gaz et les notices de l’ensemble des appareils,
— isoler les tuyaux cuivres des capteurs solaires niveau 4
— poser les grilles de ventilation de la chaufferie ».
Or, comme le relève justement l’appelante, les factures produites par la société MBC au titre des travaux de reprise qu’elle soutient avoir été contrainte de faire réaliser par d’autres sociétés, ne correspondent pas aux réserves figurant dans le procès-verbal du 17 décembre 2019, à l’exception du remplacement du pare-douche de l’appartement 202 pour un montant de 1.729,80 euros. Comme le relève encore à juste titre l’appelante, les comptes rendus de chantier, s’ils font état de travaux à réaliser, ne font pas preuve des travaux de reprise allégués, alors que ces comptes rendus sont antérieurs au procès-verbal de réception du chantier, lequel fait seul preuve des travaux non exécutés ou mal réalisés, les comptes-rendus de chantier ne constituant quant à eux que des points d’étapes de l’état d’avancement des travaux et du chantier.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de limiter la condamnation de la société Ailliaud Frères au titre des travaux de reprise à la somme de 1.729,80 euros.
Sur la demande en paiement de la société MBC au titre de la surprime
Si la société Ailliaud Frères soutient avoir délivré en main propre à l’intimée le Dossier des Ouvrages Effectués ( DOE) au mois de novembre 2020, elle ne rapporte pas la preuve de cette remise, laquelle est contestée par la société MBC.
Il ressort en revanche des pièces de la procédure que la société MBC s’est vue notifier par la société Montmirail, courtier en assurance, une facture en date du 25 janvier 2022 d’un montant de 6.007,26 euros au titre d’une surprime de 50 % pour défaut de transmission d’un Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT) sans réserve. Or, il ressort effectivement du RFTC du 8 octobre 2021 que les réserves mentionnées concernent notamment le défaut de transmission de certains justificatifs par la société Ailliaud Frères. S’il est constant, comme le relève cette dernière, que certaines de ces réserves concernent d’autres intervenants du chantier, la cour observe que les premiers juges ont justement limité le montant mis à sa charge à la somme de 3.003,63 euros, motif pris de ce que sa négligence est seulement pour partie à l’origine de cette surprime de 6.007,26 euros. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MBC
C’est à juste titre que la société Ailliaud Frères conteste la demande indemnitaire formée par la société MBC laquelle se contente de faire état d’un préjudice dont elle ne précise pas la nature et dont elle ne justifie pas le montant. Cette demande indemnitaire qui n’est motivée ni en droit ni en fait, doit être rejetée et le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société MBC doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens en première instance et en cause d’appel.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient d’infirmer jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Maddalon-Berthole Constructions à payer à la société Ailliaud frères la somme de 16.699,33 au titre de l’exécution des travaux effectués,
— condamné la société Ailliaud Frères à payer à la société Maddalon-Berthole Constructions la somme de 3.003,63 euros au titre de la surprime,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Ailliaud Frères à payer à la société Maddalon-Berthole Constructions la somme de 1.729,80 euros au titre des travaux de reprise,
Déboute la société Maddalon-Berthole Constructions de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute la société Maddalon-Berthole Constructions et la société Ailliaud Frères de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne la société Maddalon-Berthole Constructions aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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