Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2404112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me De Palma, déclare former opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 18 septembre 2024 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 6 468,87 euros correspondant à des indus d’allocations familiales et de primes d’activité versées.
Elle soutient que les sommes en cause concernent son époux, M. C… A…, dont elle est séparée et auquel elles ont été intégralement reversées.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut :
- au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente s’agissant de l’indu d’allocations familiales
- au rejet des conclusions de Mme A…, s’agissant des indus de prime d’activité.
Elle fait valoir que :
- la contestation portant sur l’indu d’allocations familiales relève de la juridiction judiciaire ;
— s’agissant des autres conclusions, la requête est tardive pour avoir été formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a formé opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 18 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse pour le recouvrement, d’une part, d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 3 131,79 euros et, d’autre part, d’indus de primes d’activité d’un montant de 4 296,81 euros.
En ce qui concerne l’indu d’allocations familiales :
3. Il résulte des dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale, parmi lesquels ceux qui se rapportent aux allocations familiales, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, et en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu d’allocations familiales de 3 131,79 euros, l’opposition à contrainte formée par Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les indus de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité de 2 613,54 euros faisant l’objet de la contrainte à laquelle Mme A… forme opposition, qui a résulté de l’absence de déclaration d’une pension militaire perçue par son époux, a été versé sur son compte bancaire personnel entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2021, ce dont il résulte, en tout état de cause, qu’elle ne peut utilement soutenir ni qu’elle est séparée de son époux, ni que les sommes en question auraient été reversées à ce dernier, ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A… dirigée contre la contrainte mentionnée au point 1 doivent, en tant qu’elles concernent un indu de prime d’activité, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : En tant qu’elles concernent l’opposition à contrainte émise pour le recouvrement d’indu d’allocations familiales, les conclusions de Mme A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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