Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2513723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vernet, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, le 3 novembre 2025, elle a délivré à Mme B… une carte de séjour valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, le 3 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B… une carte de résident valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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