Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2207122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 17 mars 2025, M. D C, représenté par Me Mahy-Ma-Somga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible sur le territoire et au bénéfice de la commune de Cornillon-Confoux, la parcelle cadastrée section C numéro 377 située carrefour de Belvezet en vue de l’aménagement d’un espace vert ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône et de la commune de Cornillon-Confoux une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, l’acte en litige n’ayant pas fait l’objet d’une notification ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet a déclaré le projet d’utilité publique ;
— l’opération projetée n’est pas compatible avec le plan local d’urbanisme ( PLU) de la commune ;
— elle ne présente pas le caractère d’utilité publique ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me Carmier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à l’arrêté de cessibilité du 5 avril 2022 sont tardives ;
— les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à l’arrêté de cessibilité du 5 avril 2022 sont tardives ;
— les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carmier, représentant la commune de Cornillon-Confoux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une parcelle cadastrée section C numéro 377, grevée d’un emplacement réservé n°42 au plan local d’urbanisme en vue de la création d’un espace vert, située carrefour de Belvezet, à l’intersection de la route du Pont de Rhaud et du chemin des Jardins sur le territoire de la commune de Cornillon-Confoux. Par arrêté du 14 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l’ouverture d’une enquête publique et parcellaire qui s’est tenue du 12 au 27 novembre 2020. Au terme de cette enquête, le commissaire enquêteur a rendu le 20 décembre 2020 un avis favorable avec réserve à l’opération. Par délibération du 9 avril 2021, le conseil municipal de Cornillon-Confoux a modifié le projet en supprimant les places de stationnement prévues au sein de cet espace vert. Par arrêté du 26 novembre 2021, le préfet a déclaré l’opération d’utilité publique au bénéfice de la commune. Par arrêté du 5 avril 2022, il a déclaré cessible la parcelle cadastrée section C n°2300 issue de la division de la parcelle cadastrée section C n°377 d’une contenance de 869 mètres carrés. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 déclarant la cessibilité de la parcelle cadastrée section C n°2300.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La commune de Cornillon-Confoux et le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée le 19 août 2022 devant le tribunal par M. C serait tardive et donc irrecevable dès lors que, s’ils indiquent que l’arrêté contesté du 5 avril 2022 a été notifié à l’intéressé par un courrier daté du 13 juin 2022, ils ne produisent en toute hypothèse aucun accusé de réception de ce courrier de notification susceptible d’infirmer les dires du requérant qui affirme l’avoir reçu le 21 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de cessibilité du 5 avril 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice propre de l’arrêté de cessibilité :
4. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général () ».
5. L’arrêté de cessibilité en litige a été signé au nom du préfet des Bouches-du-Rhône par M. A B en qualité de secrétaire général de la préfecture de ce département en vertu d’un arrêté du 10 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, par lequel le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes administratifs, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique :
6. L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, M. C peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 26 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique, y compris des vices de forme et de procédure dont il serait entaché.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : " Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique () et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. () « . Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;() ".
8. Une opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme au sens de ces dispositions qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé et soumis à enquête publique consiste en la création sur la parcelle en litige d’un espace vert assorti de cheminements piétons internes destinés à garantir une circulation sécurisée des usagers du jardin et de ceux qui l’utilisent comme lieu de passage entre deux quartiers de la commune. La création d’une piste cyclable alléguée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le projet tel que conçu ne compromet pas l’objectif n°5 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) dès lors qu’il permet d’assurer une connexion entre les différents quartiers de la commune par des cheminements doux, sans méconnaître les dispositions du plan local d’urbanisme destinant l’emplacement réservé n°42 à la création d’un espace vert. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la déclaration d’utilité publique du projet par arrêté du 26 novembre 2021 serait illégale à défaut de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, dès lors qu’elle crée des cheminements doux pour piétons et une piste cyclable au sein d’un espace vert.
10. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
11. L’opération projetée permet d’une part de sécuriser davantage le secteur, la parcelle étant située à une intersection avec peu de visibilité pour les usagers, et d’autre part d’assurer une meilleure connexion entre les quartiers de la commune, ainsi que l’envisage le PADD du plan local d’urbanisme communal, tout en aménageant l’espace vert qui fait l’objet d’un emplacement réservé, alors que le PADD fixe notamment comme objectif d’aménager des espaces publics et notamment des jardins ainsi que de favoriser la circulation des piétons. Par suite, le projet, par sa nature même, présente une utilité publique.
12. S’agissant de l’acquisition de la parcelle par la commune, celle-ci doit permettre à cette dernière de réaliser un projet plus global avec création de trottoirs, ralentisseurs et passages piétons afin d’améliorer la sécurité des usagers ainsi que mentionné dans le PADD. M. C ne démontre pas que l’opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes sur d’autres parcelles et sans recourir à l’expropriation.
13. Enfin, s’agissant des inconvénients du projet, contrairement à ce que soutient M. C, la parcelle en cause, à l’état d’abandon faute d’entretien et non bâtie, n’a par ailleurs pas de potentiel constructible dès lors qu’elle a été grevée d’une servitude d’emplacement réservé antérieurement à son achat par M. C en 2007.
14. Il résulte de ce qui précède que le bilan coûts-avantages est favorable à la réalisation de l’opération projetée.
15. En dernier lieu, M. C, en se bornant à soutenir qu’il a gagné plusieurs recours contentieux contre la commune et que celle-ci chercherait à lui nuire, ne démontre pas le détournement de pouvoir allégué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône et de la commune de Cornillon-Confoux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme dont la commune de Cornillon-Confoux demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cornillon-Confoux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Cornillon-Confoux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Plan ·
- Action ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Modification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enquête ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décret ·
- Voies de recours ·
- Action ·
- Juridiction
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Région ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Victime ·
- Centre hospitalier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Extorsion ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Interdit
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Centre d'accueil
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.