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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 janv. 2025, n° 2403826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre et 4 novembre 2024, Madame D A, représentée par Me Garreau, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’existence et l’étendue de désordres affectant le mur de clôture du lotissement Enclos de l’Olivier à Clarensac, en raison des racines des micocouliers implantés en bordure de voie publique.
Elle soutient que :
— Elle est fondée à demander une indemnisation auprès de la commune en raison des désordres affectant le mur de son lotissement de par la responsabilité sans faute des tiers à l’ouvrage public en raison de la présence de micocouliers ;
— L’expertise demandée présente un caractère utile afin de délimiter l’étendue des dommages.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 13 novembre 2024, la commune de Clarensac conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous réserve de modifier les missions de l’expert ;
Elle fait valoir que :
— La commune n’était pas responsable des espaces verts et de voiries avant la naissance de l’existence du dommage, et que les désordres afférents à l’entretien des espaces verts et des voies étaient préexistants à l’intégration dans le domaine public communal des voiries dudit lotissement.
— d’étendre la mesure d’expertise à la société Gard Immobilier Foncier, représentée par Madame B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la société Foncière et immobilière du Gard, représentée par la SELARL CABINET RIONDET, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de :
1°) à titre principal, rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, mettre la société Foncière et Immobilière du Gard hors de cause ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous réserve de modifier les missions de l’expert.
Elle fait valoir que :
— la commune s’est portée acquéreuse des biens à titre gratuit en l’état où le bien se trouvait au jour de l’entrée en jouissance,
— la commune a produit une déclaration d’achèvement des travaux en conformité au permis détenu par la société FIG.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause de la société immobilière du Gard :
1. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. La société immobilière du Gard demande sa mise en cause. Toutefois, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. En l’espèce, alors que la présence de la société immobilière du Gard apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en sa présence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à sa mise hors de cause.
3. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » ; que si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
5. La mesure sollicitée par la Mme A, qui tend à obtenir un avis d’expert sur les désordres affectant le mur de son lotissement est au nombre des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C E domicilié 1 rue Racine, BP 67171 à Nîmes cedex 2 (30914) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
* Se faire communiquer l’ensemble des pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Se rendre sur les lieux du litige,
* Décrire et déterminer la nature, l’étendue et la gravité des désordres subis par la propriété
de Mme A, s’agissant des désordres affectant les murs de clôture situés en bordure de voie publique,
* Rechercher l’origine et les différentes causes du dommage subis par Mme A, dont notamment la présence d’arbres de hautes tiges (micocouliers) sur les voies publiques mitoyennes appartenant à la commune,
* Rechercher si le mur de clôture édifié a été réalisé selon les règles et usages appropriés à la charge supportée par ce dernier et à la proximité de ce dernier desdits arbres,
* Déterminer la date d’apparition des fissures,
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sur la propriété de la requérante de manière pérenne et éviter leur réapparition du fait des arbres litigieux,
* Chiffrer l’éventuel préjudice de jouissance qui serait causé à la requérante en raison de l’exécution des travaux de reprise en rapport le sinistre, ainsi que les éventuelles pertes locatives,
* D’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue du préjudice de la requérante.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Clarensac et de Mme A et la société Gard Immobilier Foncier, représentée par Mme B.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, avant le 16 juillet 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou les parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clarensac, à Mme D A, à la société Gard Immobilier Foncier, représentée par Mme B et à M. C E, expert.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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