Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 août 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, la commune d’Orange, représentée par Me Blanc pour la SELARL Fayol Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupement de maîtrise d’œuvre Architecture et Héritage – Asselin économiste – Bizot Masse Ingénierie (BMI) de lui communiquer les études techniques, plans d’exécution et préimplantations relatifs à la consolidation du plancher antique du théâtre antique d’Orange, l’estimation des coûts des futurs travaux de consolidation, les conclusions définitives relatives aux mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de cette zone, la fiches techniques des matériaux pour validation et les analyses complémentaires qui lui ont été réclamées, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de désigner un expert spécialisé en structures antiques et d’ordonner une expertise visant notamment à apprécier l’état du plancher antique du théâtre antique d’Orange, relever la nature et l’ampleur des désordresl’affectant, en rechercher les causes, déterminer la nature des travaux de reprise et de consolidation et procéder à leur chiffrage ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge groupement de maîtrise d’œuvre Architecture et Héritage – Asselin économiste – BMI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des désordres affectant le plancher antique ont été constatés durant l’exécution du marché de travaux de restauration et de mise en sécurité du théâtre antique ;
— malgré ses relances, le groupement de maîtrise d’œuvre ne lui adresse pas les documents nécessaires et notamment l’ensemble des études relatives aux travaux à réaliser pour remédier aux désordres et consolider cette partie de l’ouvrage pour une validation par la CRMH et le SRA ;
— la mesure demandée est utile, elle ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative et la condition d’urgence est satisfaite du fait de la prochaine saison estivale et d’une indispensable reprise des travaux en septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la SARL Architecture et Héritage, représentée par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, sous toutes réserves, à ce que la mission de l’expertise soit limitée aux seuls désordres affectant le plancher antique et rendue opposable à la SAS Mariani et au bureau d’études techniques I2C.
Elle fait valoir que :
— elle communiqué par courriel du 9 mai 2025 à la commune d’Orange et aux autres intervenants publics au marché de travaux l’étude techniques réclamée, de sorte que la commune dispose de l’ensemble des éléments et informations nécessaires à la réalisation des travaux ;
— les mesures d’injonction et d’expertise demandées ne sont pas utiles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la société Cabinet Pascal Asselin, représentée par Me De Angelis, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au groupement de maîtrise de communiquer des pièces sous astreinte, au rejet des conclusions à fin d’expertise et, subsidiairement, sous toutes réserves, à ce que l’expertise soit limitée à l’examen des désordres affectant le plancher antique et soit rendue opposable à la SAS Mariani et au bureau d’études techniques I2C.
Elle fait valoir que :
— la mesure d’injonction sollicitée n’a plus d’objet puisque les documents réclamés ont été produits le 9 mai 2025 ;
— l’expertise demandée n’est pas utile car les études produites répondent aux besoins du chantier et de la commune d’Orange ;
— aucune condamnation aux frais liés à l’instance ne saurait être prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas ultérieurement contesté par la commune d’Orange, que le groupement de maîtrise d’œuvre du marché public de travaux de restauration et de mise en sécurité du théâtre antique d’Orange lui a adressé, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par courriel du 9 mai 2025, un dossier comportant l’ensemble des études et pièces relatives aux désordres affectant le plancher antique de cet ouvrage et aux travaux préconisés pour y remédier et le consolider, à la production desquelles tend sa requête. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions, ainsi privées d’objet, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au groupement de maîtrise d’œuvre de produire ces mêmes documents.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction et au regard du contenu de ces documents et études produits par le groupement de maîtrise d’œuvre dont la commune ne conteste pas qu’ils répondent à l’essentiel des missions qu’elle souhaiterait voir confiées à un expert judiciaire, et notamment à la présentation de la nature et de l’ampleur des désordres affectant le plancher antique, la détermination des travaux permettant d’y remédier et de consolider l’ouvrage et le chiffrage du coûts de ces travaux, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait pas utile. Les conclusions tend à cette fin doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge solidaire des membres du groupement de maîtrise d’œuvre Architecture et Héritage – Asselin économiste – BMI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune d’Orange présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le groupement de maîtrise d’œuvre Architecture et Héritage – Asselin économiste – BMI versera solidairement à la commune d’Orange la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Orange, à l’EURL Architecture et Héritage, à la SARL Asselin économiste, à la société Bizot économiste ingénierie, à la SAS Mariani et à la SAS I2C.
Fait à Nîmes, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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