Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2307582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Asas, représentée par Me Guerrouf, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement, situé au 50, avenue Liégeard à Sevran, pour une durée de trente-et-un jours.
Elle soutient que la sanction administrative est disproportionnée et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Asas exploite un restaurant/bar/café sous l’enseigne Freinville, situé au 50, avenue Liégeard à Sevran. A l’occasion d’un contrôle opéré dans cet établissement par les services de police le 6 décembre 2022, a été constaté l’emploi de deux travailleurs, dont l’un n’avait pas fait l’objet de la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, et l’autre ne disposait pas de titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français, faits qualifiés de travail illégal en application des articles L. 8211-1 et L. 8211-5 de ce code. Par un courrier du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société de son intention de prononcer la fermeture administrative de son établissement pour une durée de trente-cinq jours, en application de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations. A la suite des observations écrites présentées par le conseil de la société par courrier du 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement pour une durée de trente-et-un jours par un arrêté du 12 avril 2023 dont la société Asas demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 de ce code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. (). / () / Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 8211-1 de ce code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () « . L’article L. 8211-5 du même code dispose : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / () ".; / Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’embauche d’un ressortissant étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français de même que celle d’un salarié sans avoir procédé à la formalité de la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail cité au point 2 constituent l’infraction de travail illégal de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée. En outre, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire d’un établissement si la proportion de salariés concernés le justifie, « eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés », ces deux dernières conditions n’étant pas cumulatives mais alternatives.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne établi le 22 mars 2023 que, le 6 décembre 2022, les services de police ont constaté la présence en situation de travail dans l’établissement exploité par la société Asas, d’une salariée dont l’embauche n’avait pas préalablement fait l’objet de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, ainsi que d’un salarié ressortissant étranger ne disposant pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par la société requérante qui a ainsi employé deux salariés dans des conditions constitutives de travail illégal au sens des articles L. 8211-1 et L. 8211-5 du code du travail. Aussi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prendre, en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail, une sanction de fermeture administrative de l’établissement de la SARL Asas.
6. D’autre part, si la société Asas fait valoir qu’elle a procédé, le 10 janvier 2023, à la formalité prévue par l’article L. 1221-10 du code du travail pour la salariée dont la présence avait été constatée lors du contrôle du 6 décembre 2022, cette circonstance est postérieure de plus d’un mois au contrôle, et l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche mentionne une date d’embauche au 10 janvier 2023 alors qu’il est constant que la salariée concernée était déjà employée le 6 décembre 2022. En outre, si le second travailleur contrôlé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 novembre 2022, la société produit des bulletins de salaire à compter du mois d’octobre 2022 qui montrent qu’elle l’embauchait dans des conditions illégales deux mois avant le contrôle par les services de police.
7. Enfin, la société requérante soutient que la fermeture administrative prononcée à titre de sanction des faits ci-dessus énoncés est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa situation financière, laquelle ne lui permettrait pas de faire face à ses dépenses d’exploitation. Cependant, si selon les documents versés au dossier pour l’exercice clos le 30 juin 2022, la société Asas a enregistré une perte de – 38 177 euros et si celle-ci se prévaut d’un montant total mensuel de dépenses d’exploitation de 26 135,16 euros, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de faire face à la perte temporaire de chiffre d’affaires causée par la fermeture administrative de son établissement alors qu’elle fait valoir, sur le même exercice, un chiffre d’affaires de 517 521 euros et dispose de disponibilités s’élevant à 10 031 euros.
8. Aussi, eu égard à la nature des manquements, à leur durée et à la proportion de salariés employés dans des conditions illégales pour un effectif total de dix salariés, en prononçant une fermeture administrative de trente-et-un jours de son établissement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris de sanction disproportionnée et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Asas doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Asas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Asas et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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