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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 juin 2025, le 25 juin 2025, le 16 juillet 2025 et le 4 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai ; d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- il appartient au préfet de la Haute-Vienne de justifier l’existence d’une délégation de signature régulière en faveur de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Roux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant marocain né le 27 juin 1993 à Meknès (Maroc), est entrée en France le 24 août 2021 sous couvert d’un visa de type D en tant que travailleur saisonnier délivré par les autorités françaises à Casablanca (Maroc). Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2024. Le 29 octobre 2024, à l’occasion de son renouvellement, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
S’agissant du moyen de légalité externe :
En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de l’arrêté attaqué mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que l’arrêté attaqué ne saurait être entaché d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En tout état de cause, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. C… à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des moyens de légalité interne :
En premier lieu, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. /Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes enfin de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’obtention de son titre saisonnier par l’intéressé : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. /Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. /Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
D’une part, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Haute-Vienne, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur salarié » ne pourrait pas demander par principe un changement de statut, notamment afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. A…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Si M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en étant titulaire d’un visa « travailleur saisonnier » délivré le 8 juillet 2021, il est constant que la durée de validité de ce visa était expirée à la date du 29 octobre 2024, à laquelle l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et, a fortiori, à la date à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a statué sur cette demande. Ainsi, la délivrance à M. A… de la carte de séjour temporaire en qualité de salarié était légalement subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, sans que la délivrance antérieure d’un visa de type D en qualité de travailleur saisonnier, désormais expiré, soit de nature à dispenser l’intéressé d’une telle obligation. Partant, le préfet de la Haute-Vienne, qui a visé les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation administrative de l’intéressé, a pu, sans erreur de droit, considérer que M. A… ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… fait grief au préfet de la Haute-Vienne de ne pas avoir examiné la situation qui lui était soumise pour exercer son pouvoir général de régularisation, un tel moyen ne peut cependant qu’être écarté dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il est entré en France en août 2021 et s’y est constamment maintenu pour y exercer une activité professionnelle, alors au demeurant que les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limitaient son droit de séjourner et de travailler en France à une durée cumulée de six mois par an, ces éléments ne sauraient suffire à considérer que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est demeuré sans discontinuer sur le territoire français depuis son entrée le 24 août 2021. Toutefois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a bénéficié jusqu’alors ne lui donnait pas vocation, par elle-même, à rester durablement en France. De plus, il est constant que M. A… est sans charge de famille sur le territoire national et, s’il fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le mois de novembre 2023 et a conclu un contrat de mariage le 30 juillet 2025, cette relation présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Si M. A… produit par ailleurs des attestations en sa faveur, dont plusieurs émanent de son cercle familial ou celui de sa concubine, ils ne sont cependant pas suffisants pour le regarder comme justifiant de liens stables et d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, la présence en France de membres de sa famille, même en situation régulière, et à l’égard desquels il ne justifie pas l’intensité de leurs relations, ne lui confère aucun droit au séjour. M. A… n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il y retourne le temps de l’instruction d’une demande de visa long séjour lui permettant d’entrer régulièrement en France. Dans ces conditions, et alors que le requérant a séjourné sur le territoire national depuis 2021 de nombreux mois de façon irrégulière, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 du présent jugement, la mesure d’éloignement décidée par le préfet de la Haute-Vienne n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A… et de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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