Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 17 mars 2025, M. I E, et Mme F A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants B G E, D E et H E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 octobre 2023 de l’ambassade de France en Guinée, refusant de délivrer à Mme A, à B G E, à D E et à H E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. E, ou à verser à leur conseil, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que M. E a effectivement manifesté sa volonté de demander la réunification familiale au profit de l’ensemble des demandeurs de visas et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 434-1 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de B G E, D E et de H E ainsi que du lien de filiation qui unit ces derniers au réunifiant, au regard des documents d’état civil présentés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de Mme A et du caractère ancien, stable et continu de leur lien de concubinage ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, élève-avocate, en présence de Me Régent, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 janvier 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa concubine déclarée, Mme A et pour ses enfants allégués, B G E, D E et H E, auprès de l’ambassade de France en Guinée, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 26 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié le motif des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas exprimé sa volonté de faire valoir son droit à la réunification en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Les requérants soutiennent que M. E a déclaré de manière constante sa concubine, Mme A et les enfants B G E, D E et H E, ainsi qu’en attestent son formulaire de demande d’asile complété le 22 juin 2020 et la fiche familiale de référence transmise à l’OFPRA par M. E, dans lesquels il a mentionné l’ensemble des membres de sa famille. Si le ministre fait valoir que, M. E n’a pas inscrit Mme A dans le formulaire de renseignements à l’attention du bureau des familles de réfugiés qu’il a complété le 16 mars 2023, il ressort toutefois de ce document que Mme A figure dans la seconde rubrique relative à sa « situation familiale actuelle ». Par ailleurs, lorsque M. E a été interrogé par courriel par le bureau des familles de réfugiés sur cette question, le 17 octobre 2023, il a répondu, que la réunification concernait également Mme A et a ainsi manifesté de façon claire, sa volonté de la faire venir auprès de lui. Il est, en outre, constant que M. E est l’auteur du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qu’il est partie à la présente instance et qu’il a, ainsi, nécessairement manifesté son assentiment à la demande de visa au titre de la réunification familiale présentée pour Mme A et pour leurs trois enfants, dont l’identité et les liens familiaux ne sont pas remis en cause par l’administration. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de fait en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précité.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que les requérants, d’une part, ne justifient pas d’une vie commune suffisamment stable et continue et, d’autre part, n’établissent pas que M. E serait le titulaire exclusif de l’autorité parentale sur les demandeurs de visas mineurs.
7. D’une part, s’il est constant que M. E et Mme A, qui se sont mariés religieusement, ont eu trois enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la note de l’OFPRA du 26 mai 2023 ainsi que de la décision de la CNDA précitée, que M. E a déclaré avoir entamé une relation amoureuse avec une autre personne en France à partir de 2020, remettant ainsi en cause le caractère stable et continu du lien de concubinage au sens des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’existence de cette relation en France, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la première substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d’aucune garantie.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
9. Alors que Mme A n’a pas vocation à bénéficier de la réunification familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E serait le titulaire exclusif de l’autorité parentale sur B G E, D E et H E. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la seconde substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d’aucune garantie.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Les requérants n’apportent pas suffisamment d’éléments pour démontrer l’intensité et la continuité des liens affectifs unissant le réunifiant aux demandeurs de visas. Par ailleurs, en se bornant à produire un document retranscrivant une vidéo dans laquelle une tierce personne s’inquiéterait du risque d’excision encouru par D E, les requérants n’établissent pas que les trois demandeurs mineurs, qui résident en Guinée avec leur mère, vivraient isolés ou en situation d’extrême précarité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, à Mme F A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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