Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2205120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée unipersonnelle Pef Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 11 juillet 2024, la société par action simplifiée unipersonnelle Pef Services doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 20 juin 2022 par la métropole Nice Côte d’Azur pour un montant de 135,51 euros au titre de la prestation d’enlèvement de dépôts de déchets non autorisés sur la voie publique dans la nuit du 4 mai au 5 mai 2022.
La société requérante soutient que l’acte attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond.
La métropole fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ni conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 20 juin 2022, la métropole Nice Côte d’Azur a mis à la charge de la société par action simplifiée unipersonnelle (ci-après, « SASU ») « Pef Services » la somme de 135,51 euros au titre de frais d’enlèvement de déchets non autorisés sur la voie publique. La SASU Pef Services doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler le titre exécutoire susmentionné.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d’Azur, et tirée de l’absence de moyens et de conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 octobre 2022, sollicite dans un premier temps la communication du procès-verbal dressé par la police municipale de Nice dans la nuit du 4 au 5 mai 2021 et conteste dans un second temps un avis des sommes à payer par référence au courrier qu’elle a adressé à la métropole Nice Côte d’Azur en ce sens le 27 août 2022. En outre, ladite requête ne contient pas, malgré la demande faite par le tribunal le 3 novembre 2022, la copie du titre exécutoire ou de l’avis des sommes à payer mais contient une copie de la seule lettre de relance émanant de la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Par conséquent, elle ne formule aucune conclusion distincte en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d’Azur tirée de l’absence de moyens et conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Pef Services doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. En l’espèce, comme mentionné au point 3 du présent jugement, la requête de la SASU Pef Services, qui se contente de motiver son recours par référence au courrier qu’elle a adressé le 27 août 2021 à la métropole Nice Côte d’Azur, ne répond pas aux exigences mentionnées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, malgré l’invitation faite en ce sens par le Tribunal le 3 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête de la SASU Pef Services doit être regardée comme présentant un caractère abusif de nature à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’une amende d’un montant de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société par action simplifiée unipersonnelle Pef Services est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Loremag est condamnée à payer une amende de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle Pef Services et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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