Annulation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er juil. 2024, n° 2401844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation des Comores comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont insuffisamment motivées et souffrent d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il ne pouvait pas déroger à la procédure d’introduction d’un salarié étranger ouverte aux employeurs ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— il a commis une erreur en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Salin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante comorienne née en 1993. Entrée irrégulièrement en France le 1er octobre 2016, elle a demandé le 7 mars 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ou être admise exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 30 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A a produit deux promesses d’embauche, l’une en tant qu’employée de maison établie par la société Moticlean le 30 mars 2022 et l’autre en tant qu’assistante de vie établie le 10 mars 2023 par l’association Assia Una.
5. Pour refuser d’admettre exceptionnellement Mme A au séjour au titre du travail, le préfet s’est borné à relever qu’il n’entendait pas déroger à la procédure d’introduction d’un salarié étranger ouverte aux employeurs, que Mme A ne justifiait pas de la réalité de ces emplois et, enfin, qu’eu égard à son ancienneté de séjour et de travail, l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à motiver une régularisation au titre du travail. Ce faisant, Mme A est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa demande et a commis, par suite, une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à demander l’annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A et de délivrer, dans l’attente, à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Salin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Salin de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation des Comores comme pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l’attente, à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Salin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Salin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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