Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2505936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en première année de master de psychologie parcours « ingénierie et recherche psychosociales » au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription dans la formation de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’en premier lieu, aucune délibération n’a fixé les capacités d’accueil en première année de master en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, en deuxième lieu, que si elle existe, cette délibération n’a pas été publiée et en troisième lieu, qu’elle n’a pas été transmise au contrôle de légalité du recteur de l’académie de Bordeaux conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation ; la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le président de l’université de Bordeaux s’est estimé à tort lié par la décision du responsable de la formation ; la décision est entachée d’un vice de procédure puisqu’aucune mention d’un jury n’apparait sur la décision, aucune information à disposition du public ne permet de vérifier quelle procédure a été mise en place et si elle a été correctement suivie ; la décision est entachée d’un vice de forme en l’absence d’homologation de la plateforme Mon Master pour la session 2025 ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses mérites.
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année, aucune admission ne lui ayant été proposée ; l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel de devenir psychologue.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2505094 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— la demande d’aide juridictionnelle déposée le 9 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 16 septembre 2025, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Mme D et M. B, représentant l’université de Bordeaux, qui confirme ses écritures ;
— Mme A n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 16 septembre 2025 à 16h48 et 17h16, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 29 novembre 1992, titulaire d’une licence mention « psychologie » auprès de l’université de Toulouse en 2025 après quatre années d’études, a sollicité son admission en première année de master mention « psychologie », parcours « ingénierie et recherche psychosociales » à l’université de Bordeaux au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 8 juillet 2025, le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande en raison de son niveau académique insuffisant au regard des autres dossiers retenus pour cette formation. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé l’admission de Mme A en première année de master mention « psychologie », pour le parcours « ingénierie et recherche psychosociales ». Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bordeaux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2505936 présentée par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Verdier et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
La juge des référés
N. GayLa greffière
J. Doumefio
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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