Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2503380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n°2503380, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler sollicitée par courriel le 16 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 5 février 2024.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 5 janvier 2026 et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n°2503678, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formulée auprès du préfet de la Marne le 4 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 5 janvier 2025 et communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 22 mai 2000, a déposé
le 4 juillet 2025 une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Marne sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, dont M. B… sollicite l’annulation par une requête enregistrée sous le n°2503678. Le 8 juillet 2025, M. B… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour. Le 16 juillet 2025, il a formulé une demande de récépissé l’autorisant à travailler. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, dont M. B… sollicite l’annulation par une requête enregistrée sous le n°2503380.
Les requêtes n°2503380 et n°2503678 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2503678 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7
ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article
L. 412-10. ».
M. B… ne peut utilement soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la consultation de la commission du titre de séjour n’est pas obligatoire lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le 23 décembre 2025 une autorisation de travail pour l’exercice d’un métier en tension au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’établit pas résider de manière ininterrompue en France depuis au moins trois années à la date à laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. S’il soutient être entré en France
le 2 septembre 2013, il ne l’établit pas. Il produit les bulletins de salaire correspondant à un emploi d’agent d’entretien mixte occupé à compter du 8 août 2024 jusqu’en août 2025, et un contrat de travail du 8 août 2024, soit moins de trois ans à la date à laquelle le préfet a implicité rejeté sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… établit occuper un emploi de manière continue et à temps plein depuis le 8 août 2024, cette seule activité ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui aurait dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir général de régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation de M. B… au regard de son activité professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2503380 :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation du travail.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre de séjour qui vaut autorisation provisoire de séjour.
M. B… a déposé le 4 juillet 2025 une demande de titre de séjour
sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu, le 8 juillet 2025, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire
pour le temps d’instruction de sa demande. Toutefois, ce récépissé ne l’autorisait pas à travailler. Par courriel du 16 juillet 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Marne. Toutefois, l’article
R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise pas le titulaire du récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement soutenir que la circulaire
du 5 février 2024 « interprète et complète normativement l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » dès lors que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n°2503380, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail et l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2503380 et n°2503678 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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