Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2303414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 10 juillet 2023, 12 novembre 2024, 14 février, 6 mai et 21 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Vallantin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Pont-Aven a accordé un permis de construire à la Sarl IPÉ en vue de la construction d’une maison individuelle et d’une piscine après démolition totale d’une ruine sur un terrain cadastré AC 824 et 829 situé rue Saint-Guénolé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Aven la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet va porter atteinte à son intimité, à son cadre de vie et à sa propriété ;
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’affichage du permis accordé était irrégulier en ce qu’il n’était pas visible et ne contenait pas toutes les informations nécessaires et n’a ainsi pas fait courir le délai de recours contentieux ;
- le dossier de demande de permis de construire était erroné ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UP 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 7 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme et du règlement de l’AVAP.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2024 et 20 mai 2025, la commune de Pont-Aven, représentée par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024, 5 mars et 4 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Sarl IPÉ, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin, représentant M. B…,
- les observations de Me Béguin, substituant Me Boisset, représentant la commune de Pont-Aven,
- et les observations de Me Gabriel, substituant Me Lazennec, représentant la Sarl IPÉ.
Considérant ce qui suit :
La Sarl IPÉ a déposé le 29 juillet 2022 en mairie de Pont-Aven (Finistère) un dossier de demande de permis de construire valant démolition en vue de la construction d’une maison individuelle et d’une piscine après démolition totale d’une ruine sur deux terrains cadastrés AC 824 et AC 829 et situés rue Saint-Guénolé. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de la commune de Pont-Aven a autorisé les travaux sollicités sous réserve de prescriptions. M. B… demande au tribunal l’annulation de ce permis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt à agir du requérant :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions que le voisin immédiat d’un projet de construction bénéficie, eu égard à sa situation particulière, d’une quasi-présomption d’intérêt à agir lorsqu’il est fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction sans qu’il ait besoin de démontrer leur lien avec ses intérêts, à l’inverse d’autres tiers qui ne seraient pas voisin immédiat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire de parcelles supportant une maison d’habitation situées au nord du projet contesté et faisant face à son terrain d’assiette, et est, par suite, voisin immédiat. Eu égard à la configuration des lieux et à leur nature, les travaux, qui consistent à construire une maison d’habitation prévue sur trois niveaux qui va surplomber sa propriété avec des terrasses munies de garde-corps en verre et d’une hauteur d’un mètre sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens du requérant. Dans ces conditions, M. B… justifie d’un intérêt suffisant à agir contre l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…). Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…) ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / (…). L’article A 424-18 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. À cet égard, les dispositions imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. En particulier, l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. Par ailleurs et en revanche, la circonstance qu’une erreur dans les mentions de l’affichage puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de nature à permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. En tout état de cause, s’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites, le juge doit toutefois apprécier la continuité et la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
En l’espèce, pour justifier de la régularité et de la continuité de l’affichage sur le terrain, du permis de construire en litige, la Sarl IPÉ produit trois constats de commissaires de justice, réalisés les 17 novembre et 20 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, établissant que le permis a été affiché pendant au moins deux mois consécutifs du 17 novembre 2022 au 17 janvier 2023, de sorte que la requête, enregistrée le 28 juin 2023, serait ainsi tardive.
Toutefois, alors que la hauteur du projet indiquée sur le panneau d’affichage est de 5,38 mètres, il ressort des différents plans de coupe produits au dossier, et notamment ceux intitulés « Coupe Nord/Sud Maison » et « Façades projet Sud » que, si la chambre d’amis qui représente le dernier niveau de la future construction, qui en compte trois au total, est annoncée à 6,02 mètres de hauteur, soit une différence de 64 centimètres par rapport à la hauteur indiquée sur le panneau d’affichage, cette hauteur totale n’est pas mesurée par rapport au terrain naturel ni même au niveau zéro de la construction, alors que, selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, la hauteur maximale s’apprécie « à compter du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais », mais par rapport au sommet du premier niveau correspondant sur le plan à la couvertine noire. Ces mesures sont en outre confirmées par Me Le Meur, commissaire de justice, dans le procès-verbal de constat établi le 29 juin 2023, qui, à partir des deux plans de masse et de deux plans de la future construction, a mesuré la hauteur totale de la construction à 8,15 mètres, soit 2,55 mètres pour le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée et 3,05 mètres pour la chambre d’amis. Dès lors que le panneau indique une hauteur du projet de 5,38 m alors que la construction s’élèvera par endroit à 8,15 m, l’erreur d’affichage l’affectant doit être regardée comme constituant une erreur substantielle ayant empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et ayant, par suite, fait obstacle au déclenchement du délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère erroné du dossier de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…).»
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les plans de coupe produits au dossier comportent des erreurs quant à la hauteur réelle de la construction projetée qui n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du dossier aux règles d’urbanisme en vigueur.
En revanche, dès lors que le projet, qui comprend la construction d’une piscine, prévoit que la construction du local technique censé abriter les équipements de régulation et de protection de traitement de l’eau fera l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme ultérieure, le dossier relatif audit local technique n’avait pas à figurer au titre du présent dossier de demande qui comprend bien en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le formulaire d’attestation de prise en compte de la règlementation thermique produite par la Sarl pétitionnaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de cet article relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « (…) Disposition particulière concernant les constructions implantées au-delà de la bande principale de 0 à 15 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement des voies et emprises publiques : – en cas d’implantation en limite séparative, la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout au droit de la limite ; – en cas d’implantation en retrait de la limite séparative, les nouvelles constructions devront respecter un retrait de trois mètres minimum par rapport aux limites séparatives ». Le lexique du même plan local d’urbanisme dispose : « Voies et emprises publiques ou privées : d’une façon générale, les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues, motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises… ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public hors aménagement des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés les voies fluviales et les cours d’eau, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le projet en litige n’est pas implanté en limite séparative du chemin piéton communal qui constitue toutefois une voie publique au sens du lexique du plan local d’urbanisme, la maison projetée se situe bien dans la bande des quinze mètres, au regard de sa localisation par rapport au chemin piéton, de sorte que les règles prévues en matière de retrait pour les constructions hors bande des quinze mètres ne lui sont pas applicables. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de cet article relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées : « (…) 7.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 7.2.2 Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (…) »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le projet « sera accessible uniquement par une voie douce communale qui longe le terrain en limite sud ». Par suite, alors que les dispositions précitées imposent qu’un terrain, pour être constructible, soit desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît ces dispositions. Le moyen doit ainsi être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Alors, ainsi qu’il vient d’être dit, que le projet n’est pas desservi par une voie ouverte à la circulation automobile, n’offrant ainsi pas d’accès direct aux véhicules de secours, il ressort des pièces du dossier, d’une part que le passage entre le parking de la résidence Saint-Guénolé, dont l’accès est au demeurant interdit par une grille en hiver, et le passage piéton, est fermé par une porte et comprend des escaliers, et, d’autre part, que la largeur de la servitude n’est que de 2,80 mètres. Eu égard à toutes ces indications, le projet doit être regardé comme comportant un risque pour la sécurité publique, de sorte que le permis tacite litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le requérant est également fondé à soutenir, qu’en délivrant un tel permis, le maire de Pont-Aven a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors même que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable au projet. Le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP4 du plan local d’urbanisme et du règlement de l’AVAP :
Aux termes de cet article : « Règles générales : Les règles de l’AVAP s’appliquent ». Aux termes du III.C-4.3 Bati neuf hors extensions du règlement de l’AVAP : « Le bâti neuf devra s’inscrire harmonieusement dans la continuité du linéaire des constructions mitoyennes ou l’ensemble de villas dans lequel il s’insère notamment en terme de gabarit (…) ». Les toitures des bâtiments principaux seront couvertes d’ardoise (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que « l’architecture se veut épurée, elle joue avec l’horizontalité des étages. Une villa au socle minéral (pierre) surmonté d’une ossature en bois au R+1 sera ouverte sur l’Aven et intégrée à son écrin vert naturel (…) L’ossature de la maison sera vêtue de bois naturel, les revêtements des murs extérieurs seront en pierre assisée à l’exception du muret au Nord de la terrasse qui sera en béton banché et en bardage bois. Les menuiseries extérieures seront en aluminium de teinte noire laquées (…) »
Toutefois, alors qu’il s’inscrit dans un environnement particulièrement protégé dans le cadre du SPR, le terrain d’assiette du projet ne s’insère pas dans cet environnement, compte tenu de ses dimensions, de sa volumétrie sur trois niveaux, du parti-pris architectural retenu et des matériaux choisis (terrasses en bois, menuiseries extérieures de teinte noire laquées, revêtement de la chambre d’amis en bardage bois dans sa totalité, passerelle en bois…). Ainsi, la réalisation du projet litigieux, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen doit ainsi être accueilli.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les illégalités retenues aux points 13, 15 et 18, compte tenu de leur nature, ne constituent pas des vices n’affectant qu’une partie identifiable du projet au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que de tels vices soient susceptibles d’une régularisation qui n’affecterait pas la nature même du projet. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022 ayant accordé le permis de construire à la Sarl IPÉ.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la Sarl IPÉ et la commune de Pont-Aven et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-Aven une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2022 du maire de la commune de Pont-Aven accordant un permis de construire à la Sarl IPÉ est annulé.
Article 2 : La commune de Pont-Aven versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Aven et la Sarl IPÉ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Pont-Aven et à la Sarl IPÉ.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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