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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mai 2025, n° 2402345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la préfète de la région Grand Est demande au juge des référés, de désigner un expert ayant pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— confirmer la ligne séparative entre les propriétés situées sur les parcelles cadastrées A037, A038 et A060, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
— préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulterait, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et déterminer le coût des préjudices subis.
Elle soutient que la direction interdépartementale des routes-Est va réaliser des travaux sur la route nationale 135 consistant au remplacement d’un pont voûte maçonné par un ouvrage neuf en béton armé sur la commune de Tronville-en-Barrois (Meuse) ; que ces travaux sont urgents ; que leur réalisation impliquera de dévier le cours d’eau et d’installer le chantier sur les abords du ruisseau et les parcelles privées situées à proximité du pont ; qu’un constat contradictoire de l’état des parcelles avant le démarrage du chantier, qui servira de référence pour la remise en état des lieux à l’issue des travaux, est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. / Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ». Aux termes du premier aliéna de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. Il résulte des termes de la requête de la préfète de la région Grand-Est que celle-ci entend fonder sa demande d’expertise sur l’ensemble des dispositions précitées du code de justice administrative. Toutefois, les missions assignées aux experts sur le fondement de chacune de ces dispositions sont d’une nature différente et ne peuvent ainsi être cumulées au titre d’une même procédure. Eu égard au calendrier envisagé des travaux et à la demande de la préfète de procéder à un constat avant le démarrage du chantier de l’état des parcelles n° A037, appartenant à M. A G, n° A038, appartenant à M. F B et n° A060 appartenant à M. H C, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative relatives au référé préventif et de définir dans ce cadre la mission assignée à l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. A cet égard, ne peuvent relever de la mission d’expertise les demandes de la préfète de la région Grand-Est qui tendent à ce que l’expert confirme la ligne séparative entre les propriétés situées sur les parcelles cadastrées A037, A038 et A060, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds, à ce qu’il précise l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation et à ce qu’il dresse un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D E, demeurant 35 bis rue de Laxou à Nancy (54000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux envisagés par la direction interdépartementale des routes-Est consistant au remplacement d’un pont voûte maçonné par un ouvrage neuf en béton armé sur la commune de Tronville-en-Barrois (Meuse) ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les parcelles cadastrées A037, A038 et A060 et les immeubles qui y sont implantés ainsi que la voirie, les réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ;
3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état de ces parcelles et immeubles, de la voirie, des réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction à proximité immédiate du projet ; au cas où l’état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance et donner son avis sur le coût de réalisation de ces mesures ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la préfecture de la région Grand Est, saisie, le cas échéant, par l’une des personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier et de donner son avis sur le coût de ces travaux ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du préfet de la région Grand Est (direction interdépartementale des routes-Est), de M. A G, de M. F B, de M. H C et de la commune de Tronville-en-Barrois.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert au préfet de la région Grand Est (direction interdépartementale des routes-Est) et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Le ou les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande du préfet de la région Grand Est (direction interdépartementale des routes-Est) pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert au préfet de la région Grand Est (direction interdépartementale des routes-Est) et aux défendeurs concernés par les désordres en cause.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet de la région Grand Est (direction interdépartementale des routes-Est) et à M. D E, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par le préfet de la région Grand Est (direction interdépartementale des routes-Est) à M. A G, à M. F B, à M. H C et à la commune de Tronville-en-Barrois. Le préfet de la région Grand Est (direction interdépartementale des routes-Est) justifiera auprès du tribunal de la date de notification de la présente ordonnance auprès des différents propriétaires et de la commune de Tronville-en-Barrois.
Fait à Nancy, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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