Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2407967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l’échange de permis de conduire demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’échange, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son dossier était complet, étant en possession, en plus d’un certificat d’aptitude à l’examen pratique du permis de conduire, d’un relevé d’informations du permis de conduire délivré par le ministère des transports ivoirien ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’échange de permis de conduire demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 juin 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 11 juillet 1983 à Mamou (Guinée), de nationalité française, a présenté, le 9 octobre 2020, une demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité, les 18 avril 2023 et 2 mai 2023, la production de documents complémentaires, le dossier étant incomplet. Par une décision du 21 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) ».
3. D’autre part, termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « (…) D. – Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : / (…) 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l’Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l’objet, sur le territoire de cet Etat, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. Si elle n’est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d’origine et accompagnée d’une traduction officielle. La production de cette attestation n’est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d’apatride ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le requérant n’a pas fourni d’attestation de droits à conduire lors de sa demande d’échange. Le préfet de la Loire-Atlantique a, à deux reprises, les 18 avril 2023 et 2 mai 2023, demandé à l’intéressé de compléter son dossier en produisant une attestation de droits à conduire, ce que M. B… n’a pas fait. De ce fait, par une décision du 21 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier. Le dossier de M. B… étant incomplet, le préfet de la Loire-Atlantique était en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée. Par suite, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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