Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2601298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2026 et le 22 avril 2026, M. C… A… représenté par Me Siran demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un entretien de vulnérabilité, le privant ainsi d’une garantie ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’agent ayant mené l’entretien a reçu une formation spécifique en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les informations prévues par l’article L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées et qu’il n’a pas été mis en demeure de faire valoir l’existence de circonstances particulières justifiant sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors que les article L. 551-15 et D.551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’altération des empreintes comme motif de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole son droit à une vie digne, son droit d’asile, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile ainsi que le principe constitutionnel de dignité humaine ;
- la substitution de base légale demandée par l’OFII dès lors qu’il n’a pas disposé des garanties suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si le tribunal considérait que la décision était entachée d’une erreur de droit, il sollicite la substitution de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 551-16 du même code comme base légale de la décision ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien a sollicité l’asile le 30 mars 2026. Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer d’office l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Reims par une décision du directeur général du 19 août 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) 3° En cas de fraude. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Aux termes de son article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de son article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a altéré volontairement l’extrémité de ses doigts Il s’ensuit que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A….
8. S’il est toujours loisible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, un tel refus ne peut être opposé qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 30 mars 2026 en présence d’un interprète en langue amharique. Au cours de cet entretien, il a été informé des conditions de modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Si M. A… soutient ne pas avoir été mis en demeure de faire valoir les circonstances de nature à justifier sa situation, il a été informé le 30 mars 2026 de l’impossibilité de relever ses empreintes, il n’établit pas avoir sollicité sans succès un autre relevé et il ne fait état d’aucune circonstance dont il n’aurait pas pu faire état et qui aurait été de nature à aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de vices de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
12. Aux termes de la décision en litige, l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que celui-ci aurait volontairement altéré le bout de ses doigts afin de rendre impossible son identification. Il ressort des pièces du dossier que le 30 mars 2026 les extrémités des doigts de M. A… présentaient une altération matérialisée lors de la prise d’empreintes par l’apparition de rosaces rendant toute identification impossible. Si le requérant affirme qu’un autre matériel aurait pu reconstituer les empreintes ou qu’un nouveau relevé aurait pu permettre une identification, il n’est pas établi, dès lors que l’altération physique de ses mains a été constatée par l’agent en charge du recueil, qu’une nouvelle prise d’empreintes ou que le recours à un appareil différent aurait permis cette identification. En outre, si M. A… conteste le caractère volontaire de cette altération, il ne fait état d’aucun élément permettant d’identifier dans quel contexte et pour quelles raisons les extrémités de ses doigts auraient fait l’objet d’une altération. Par suite, l’OFII a pu considérer que le requérant aurait volontairement altéré ses empreintes dans un objectif de fraude et a pu légalement, sur ce seul motif, ne pas lui attribuer les conditions matérielles d’accueil. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Si M. A… soutient avoir été victime de tortures, il ne produit pas d’élément permettant d’en établir la réalité. En outre, sa situation de précarité, le parcours d’exil qu’il décrit et son âge (26 ans), ne sont pas à eux seuls, de nature à constituer une situation particulière de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et le moyen doit être écarté.
14. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît le paragraphe 2 de l’article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, qu’elle viole son droit à une vie digne, son droit d’asile ainsi que le principe constitutionnel de dignité humaine, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. D…
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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